Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2025, Mme C E D et M. B D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils A D et représentés par Me Lefebvre-Goirand, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la sous-commission d’appel du 12 juin 2025 refusant le passage en seconde générale et technologique de leur fils A ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’Education nationale des Bouches-du-Rhône d’inscrire d’office ce dernier en seconde générale et technologique au lycée de la Méditerranée de La Ciotat ou, subsidiairement, de convoquer la commission d’appel afin qu’une nouvelle décision soit rendue quant à l’orientation de leur fils dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (rectorat de l’académie d’Aix-Marseille) une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenue de l’imminence de la rentrée scolaire, le 1er septembre 2025, et des conséquences déterminantes de la décision contestée sur la scolarité de A, qu’elle contraint d’accepter une orientation en seconde professionnelle ou un redoublement alors que ses acquis scolaires lui permettent un passage en seconde générale :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée compte tenu du défaut de mention lisible des nom et prénom de son signataire, de l’incompétence de ce dernier pour ce faire, du vice de procédure dont cette décision est entachée en l’absence d’entretien avec le chef d’établissement en méconnaissance de l’article D. 331-34 du code de l’éducation, de l’irrégularité de la composition de la sous-commission d’appel, de la méconnaissance du principe d’impartialité compte tenu des propos tenus devant la commission d’appel par la professeure principale de l’enfant, de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation dont elle est entachée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 août 2025 sous le numéro 2509440, par laquelle Mme E D et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience, M. Boidé a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Durand-Stephan, substituant Me Lefebvre-Goirand et représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et de MM. B et A D.
Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens développés par Mme E D et M. D, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que Mme E D et M. D ne sont pas fondés à solliciter la suspension de la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du chef d’établissement du collège Jean-Jaurès de La Ciotat refusant l’orientation de leur fils A en seconde générale et technologique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme demandée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E D et de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E D, à M. B D et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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