Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2210339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2022, 10 juillet 2024 et 5 septembre 2025, la société par actions simplifiée JSB International, représentée par Me Bennahim, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de l’intégralité des rappels d’impôt sur les sociétés et retenues à la source, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard, qui lui ont été assignés au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la réponse à ses observations du 15 février 2018 ne lui pas été communiquée ;
l’administration n’a pas fait droit à sa demande d’exercer un recours hiérarchique ;
la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
les prestations exercées par la société United Textile sont réelles, dès lors qu’elle a réfuté l’affirmation selon laquelle elle aurait déclaré que le détail des prestations réalisées n’était pas formalisé, que ce détail lui a été transmis chaque année, que la société United Textile compte trois gérants et six salariés, que la rémunération fixe est prévue par l’article 3 de la convention d’assistance technique, qu’elle a refacturé en 2014 une partie des salaires de MM. Catan et Benyaha à la société United Textile et que les prestations du cabinet Neom ne font pas double emploi avec les prestations de la société United Textile ;
le I de l’article 155 A du code général des impôts n’est pas applicable à sa situation dès lors que M. B… n’est pas domicilié en France ;
le II de l’article 155 A du code général des impôts n’est pas applicable à sa situation dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve que les prestations ont été réalisées en France ;
M. B… ne contrôle pas la société United Textile ;
la même somme a fait l’objet d’une double imposition irrégulière au titre d’une retenue à la source effectuée auprès d’elle et d’un assujettissement du foyer fiscal de M. et Mme B… à l’impôt sur le revenu ;
les sommes assujetties à la retenue à la source pour 2016 portent sur des factures antérieures à 2016.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2022, 12 juillet 2024 et 23 septembre 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société JSB International ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société JSB International a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une proposition de rectification lui a été adressée le 20 décembre 2017, portant sur des rehaussements de la base imposable à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 45 000 euros pour chacun des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et sur une retenue à la source pour un montant de 100 000 euros en 2016. Les rappels d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source ont été mises en recouvrement le 8 août 2018, que la société JSB International a contesté le 20 décembre 2021 en présentant une réclamation préalable. Par sa requête, elle demande la décharge de l’intégralité des rappels d’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source, ainsi que des pénalités, majorations et intérêts de retard qui lui ont été réclamés par deux avis de mise en recouvrement du 8 août 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
En premier lieu, la société JSB International soutient que l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations qu’elle a formulées par un courrier du 15 février 2018, à la suite de la proposition de rectification du 20 décembre 2017. Toutefois, l’administration fiscale indique en défense avoir répondu par un courrier du 12 avril 2018, qu’elle produit au dossier, expédié à l’adresse du siège de la société, présenté le 18 avril 2018 et retourné au service avec la mention « pli avisé non réclamé ». Ce courrier faisait notamment droit à la demande présentée par la société JSB International en vue d’exercer un recours hiérarchique, en lui proposant un rendez-vous le 31 mai 2018. En réplique, la société JSB International ne conteste pas ne pas avoir réclamé le pli. Par suite, la société JSB International n’est pas fondée à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité, faute d’une réponse aux observations du contribuable et à sa demande d’exercer un recours hiérarchique.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
La proposition de rectification du 20 décembre 2017, qui vise et cite les dispositions applicables, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et indique notamment, de façon suffisamment précise, les motifs ayant conduit l’administration à considérer les sommes facturées par la société United Textile comme des rémunérations de M. B… justifiant l’application d’une retenue à la source à la charge de la société requérante.
En ce qui concerne le rehaussement de l’impôt sur les sociétés :
La société JSB International a inscrit une somme de 45 000 euros en charges déductibles de son bénéfice net au titre de chacun des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, qui correspond selon elle aux montants facturés au cours de ces trois années par la société United Textile en rémunération de prestations prévues par une convention d’assistance technique conclue entre les deux sociétés. Pour prononcer un rehaussement de l’impôt sur les sociétés en base au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, l’administration fiscale a considéré que la société United Textile, qui a conclu une même convention d’assistance avec les dix-huit sociétés du groupe, n’avait pas les moyens humains et matériels de remplir les missions prévues par cette convention d’assistance technique, de sorte que les 45 000 euros versés chaque année ne pouvaient être déduits du bénéfice net. En particulier, l’administration a relevé que la société United Textile n’était composée que de six salariés, dont deux étaient d’ailleurs également salariés de la société JSB International, alors pourtant que les missions confiées par la convention d’assistance technique étaient très larges et variées. En outre, elle a relevé que l’un des salariés de la société United Textile, affecté à la réalisation des prestations destinées à la société JSB International, était le directeur financier de cette dernière société. Parmi les missions de la convention d’assistance comptable et financière, l’administration a considéré que l’établissement des comptes annuels était réalisés par le cabinet d’expertise-comptable Noem, et ne pouvait donc pas être réalisés par la société United Textile. Elle a également constaté que les factures produites par la société United Textile ne détaillent pas les prestations qui auraient été réalisées et que la société JSB International a versé un montant annuel fixe de 45 000 euros à la société United Textile, alors même qu’une part de la rémunération devait dépendre de l’activité de celle-ci et du niveau de réalisation des missions confiées. Ainsi, l’administration apporte des éléments suffisants permettant de démontrer que les prestations confiées par la convention d’assistance technique à la société United Textile n’ont pas été réalisées.
Pour contredire l’administration et démontrer que les sommes de 45 000 euros ont été versées annuellement à la société United Textile en contrepartie de prestations effectivement réalisées, la société JSB International soutient que le détail des prestations mentionnant la quotité horaire réalisée a été dressé chaque année, pour l’année précédente, par la société United Textile. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, la société requérante n’apporte non plus aucun document démontrant que les deux gérants de la société United Textile auraient contribué à la réalisation de prestations, au soutien des six salariés de cette société, de sorte que, pris en compte dans le calcul de ses effectifs, la société United Textile aurait ainsi pu faire face aux missions confiées par la société JSB International. Ensuite, la société explique la déduction d’un même montant de 45 000 euros chaque année, alors que la rémunération devrait varier selon l’activité du prestataire et le niveau de réalisation des missions, par l’existence d’une rémunération fixe annuelle de 95 000 euros, prévue par la convention d’assistance technique, à répartir entre les sociétés à activité commerciale composant le groupe. Toutefois, elle n’apporte aucun élément se rapportant aux quotités horaires des salariés de la société United Textile qui permettrait de constater qu’ils sont intervenus auprès de chaque société du groupe dans des conditions identiques chacune des années en litige, de sorte que le montant versé chaque année par la société JSB International à la société United Textile ne pourrait être que le même. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu’elle aurait refacturé, en 2014, à la société United Textile, une partie des salaires versés à deux de ses salariés intervenant selon elle pour le compte de la société prestataire. Enfin, si la société requérante soutient que le cabinet Neom est chargé d’arrêter et d’établir ses comptes, accomplissant ainsi une prestation qui ne fait pas double emploi avec celles dévolues à la société United Textile, il ressort au contraire de la convention conclue entre les deux sociétés que l’assistance technique a notamment pour objet l’établissement des comptes. Dans ces conditions, la société JSB International n’apporte pas la preuve de ce que les prestations d’assistance technique facturées annuellement pour un montant de 45 000 euros auraient été réalisées.
En ce qui concerne la retenue à la source :
Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. (…) » Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. Aux termes de l’article 182 B de ce code, dans sa version applicable au litige : « I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 ; (…). ».
Il résulte de l’instruction que la société JSB International, présidée par M. A… B…, a conclu une convention d’animation avec la société de droit luxembourgeois United Textile afin de définir la stratégie globale du groupe B… qui regroupe dix-huit sociétés. Lors des opérations de contrôle de la société JSB International, cette dernière a indiqué que les prestations d’animation fournies par la société luxembourgeoise, dirigée par MM. Serge, Jean-Maurice et A… B…, étaient assurées par M. A… B…, lequel s’occupait de la direction commerciale, de la prospection de nouveaux clients et de signer les licences au nom de la marque. En l’absence de réalisation de véritable prestation relative à la stratégie de groupe, l’administration en a déduit que, sous couvert d’une telle convention d’animation, M. B… se bornait en réalité à exercer ses fonctions de président de la société JSB International, pour lesquelles il ne percevait aucune rémunération versée par cette société.
Alors que l’administration fiscale indique elle-même dans la proposition de rectification et dans son mémoire en défense que M. B… réside à Londres, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci serait fiscalement domicilié en France. Dès lors, la société JSB International est fondée à soutenir que la situation de M. B… ne rentrait pas dans le champ d’application des dispositions du I de l’article 155 A du code général des impôts et que, par suite, la somme versée en 2016 en application de la convention d’animation ne pouvait faire l’objet d’une retenue à la source.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés sur ce point, que doit être prononcée la décharge du rappel de retenues à la source au titre de l’année 2016.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JSB International et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société JSB International est déchargée, en droits et pénalités, du rappel de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016.
Article 2 : L’Etat versera à la société JSB International une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée JSB International et au directeur chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne ·
- Juge
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- L'etat ·
- Terme ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déconcentration ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Frontière ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Séjour étudiant
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Sciences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Comptable ·
- Procédure pénale ·
- Décret
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Fins ·
- Condition ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Siège ·
- Asile ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Mesures d'urgence ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur
- Champagne-ardenne ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Ancienneté ·
- Conférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.