Annulation 1 juillet 2022
Annulation 26 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2401566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401566 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 26 décembre 2024, N° 22TL21908 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2023 et le 17 octobre 2024 sous le n° 2302781, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame l’a placée en disponibilité d’office du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourg-Madame de la réintégrer, le cas échéant en surnombre, en position d’activité et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 ;
3°) de condamner la commune de Bourg-Madame à lui verser :
- une indemnité représentative de ses droits d’un montant total de 55 448,42 euros correspondant aux traitements, accessoires et droits statutaires et sociaux dus pour la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2022, à parfaire au 19 août 2022 ;
- une indemnité de 7 000 euros correspondant au préjudice moral qu’elle a subi ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Madame une somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire de la commune était tenu de la placer en position d’activité du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 dès lors qu’elle a été déclarée apte à la reprise de fonctions par des avis du 26 septembre 2018 et du 26 octobre 2022 du conseil médical départemental et par un avis du 8 mars 2023 du conseil médical supérieur ; elle a pourtant été placée en disponibilité d’office pour une durée de quatre années et trois mois, alors que la durée totale de la disponibilité d’office ne peut excéder trois ans ;
- l’arrêté méconnaît l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 codifié à l’article L. 514-6 du code général de la fonction publique, l’article L. 513-24 de ce code et l’article L. 513-26 dès lors qu’il appartenait à la commune de la réintégrer en surnombre pendant une durée d’un an et de la faire prendre en charge par le centre de gestion pour qu’il lui soit proposé un emploi correspondant à son grade ;
- il méconnaît la chose jugée par le jugement n° 2004762 du 1er juillet 2022, lequel a reconnu le caractère illégal et fautif de son maintien en disponibilité depuis le 20 novembre 2018 ;
- l’arrêté revêt un effet rétroactif ;
- l’arrêté a été pris dans l’unique but de la priver de l’ensemble de ses droits statutaires ;
- le caractère illégal et fautif de son maintien en disponibilité depuis le 20 novembre 2018 a été reconnu par un jugement n° 2004762 du 1er juillet 2022 ;
- cette faute lui a causé un préjudice financier à parfaire jusqu’au 19 août 2022, dont elle est fondée à demander réparation et correspondant :
* à l’ensemble des traitements et droits statutaires dus du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 pour les montants suivants : 41 031,65 euros pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 correspondant au montant des traitements et accessoires dont elle a été privée, déduction faite des sommes perçues au titre des prestations sociales perçues, 7 322,20 euros correspondant au montant de la prime d’activité non perçue pour la période du 15 novembre 2019 au 30 juin 2022, 6 065,57 euros correspondant aux droits à congés annuels dont elle a été privée pour la période du 15 novembre 2018 au 30 juin 2022, 1 129 euros correspondant au montant des droits à la couverture mutuelle souscrite par la commune dans le cadre d’un contrat collectif pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 ;
* au préjudice moral qu’elle a subi, évalué à hauteur de 7 000 euros ;
- la commune est par ailleurs tenue de la rétablir dans ses droits à la retraite pour 14 trimestres, correspondant à la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Bourg-Madame, représentée par Me Calvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2024 et le 4 janvier 2025 sous le n° 2401566, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame l’a maintenue en disponibilité d’office à compter du 20 août 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourg-Madame de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter du 20 août 2022 ;
3°) de condamner la commune de Bourg-Madame à lui verser :
- une indemnité représentative de ses droits d’un montant total de 10 146,83 euros correspondant aux traitements, accessoires et droits statutaires et sociaux dus à compter du 20 août 2022, à parfaire au jour du jugement ;
- une indemnité de 1 129 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits à mutuelle complémentaire ;
- une indemnité de 1 000 euros correspondant à la perte de quatre trimestres non pris en compte pour le calcul de ses droits à la retraite ;
- une indemnité de 7 000 euros correspondant au préjudice moral qu’elle a subi ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la réception de sa réclamation préalable ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Madame une somme à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a exercé un recours indemnitaire préalable par un courriel du 17 janvier 2023 implicitement rejeté le 17 mars suivant ; en outre, l’arrêté attaqué ne comporte pas l’indication de ce que le recours juridictionnel doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire ; en tout état de cause, elle disposait d’un délai raisonnable d’un an, lequel a commencé à courir au plus tôt le 17 mars 2023, pour contester l’arrêté en litige faute pour la décision implicite de rejet de son recours gracieux de comporter la mention des voies et délai de recours ;
- le maire de la commune était tenu de la placer en position d’activité et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits statutaires à compter du 20 août 2022 dès lors qu’elle a été déclarée totalement et définitivement apte à toutes fonctions, et ce, dès l’avis du conseil médical du 26 septembre 2018, puis par celui du 16 octobre 2022 ainsi que celui du conseil médical supérieur du 8 mars 2023 ;
- il méconnaît la chose jugée par l’arrêt n°22TL21908 du 26 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse dont il résulte que le maire était en situation de compétence liée pour la réintégrer, le cas échéant, en surnombre depuis le 20 novembre 2018 ; elle méconnaît en outre celle du jugement n° 2004762 du 1er juillet 2022, lequel a reconnu le caractère illégal et fautif de son maintien en disponibilité depuis le 20 novembre 2018 ;
- cette faute lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation et correspondant :
* à l’ensemble des traitements et droits statutaires dus à compter du 20 août 2022, à parfaire, soit 4 123,44 euros pour la période du 20 août 2022 au 31 décembre 2022, 5 994,36 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 août 2023, correspondant au montant des traitements et accessoires dont elle a été privée, déduction faite des sommes perçues au titre des prestations sociales perçues et 29,03 euros au titre du supplément familial de traitement pour la période du 20 août 2022 au 30 août 2023 ;
* à l’absence de paiement des cotisations de retraite et évalué à hauteur de 1 000 euros ;
* à la privation des droits à la couverture mutuelle souscrite par la commune dans le cadre d’un contrat collectif à compter du 20 août 2022 pour un montant de 1 129 euros ;
* au préjudice moral qu’elle a subi, évalué à hauteur de 5 000 euros ;
- la commune est par ailleurs tenue de la rétablir dans ses droits à la retraite pour 4 trimestres à compter du 20 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Bourg-Madame, représentée par Me Calvet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que Mme A… a reconnu avoir été destinataire de la décision attaquée le 18 novembre 2022 et qu’elle en a pris connaissance au plus tard le 17 janvier 2023, date à laquelle elle a adressé son recours gracieux et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Calvet, représentant la commune de Bourg-Madame.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjoint administratif territorial de deuxième classe titulaire depuis le 1er juillet 2012, travaillant pour la commune de Bourg-Madame, a été placée en congé de longue maladie du 20 août 2015 au 20 août 2018. Par arrêté du 15 octobre 2018, le maire de la commune de Bourg-Madame a placé Mme A… en disponibilité d’office pour une durée de trois mois. Par une décision du 6 août 2020, le maire de la commune de Bourg-Madame a rejeté les demandes de Mme A… tendant à la régularisation de sa situation administrative par sa réintégration à compter du 20 août 2018, la reconstitution des droits afférents, l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive constituée par sa situation administrative, son placement et son maintien en disponibilité et les informations erronées qui lui ont été communiquées sur ses droits, ses obligations et le déroulement de sa carrière. Par un jugement n° 2004762 du 1er juillet 2022, le tribunal a annulé la décision du maire de la commune de Bourg-Madame du 6 août 2020, a enjoint à la commune de Bourg-Madame de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des demandes.
Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Bourg-Madame a placé Mme A… en disponibilité d’office pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 et, par un arrêté du même jour, l’a placée en disponibilité d’office à compter du 20 août 2022.
Par un arrêt n° 22TL21908 du 26 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il rejetait les conclusions indemnitaires de Mme A… et a condamné la commune de Bourg-Madame à verser à l’intéressée une somme de 36 151 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2022 du fait de l’illégalité de son maintien en disponibilité, de sa non-réintégration et de la décision du 6 août 2020 portant refus de régulariser sa situation.
Par la requête n° 2302781, Mme A… demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg Madame l’a placée en disponibilité d’office du 20 novembre 2018 au 19 août 2022, qu’il soit enjoint au maire de cette commune de la réintégrer, le cas échéant en surnombre, en position d’activité, et de la rétablir dans l’ensemble de ses droits pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 et, d’autre part, la condamnation de la commune à réparer son préjudice résultant de son éviction irrégulière du service pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022. Par la requête n° 2401566, elle demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame l’a maintenue en disponibilité à compter du 20 août 2022, d’enjoindre au maire de cette commune de la rétablir dans l’ensemble de ses droits à compter du 19 août 2022 et, d’autre part, la condamnation de la commune à réparer son préjudice résultant de son éviction irrégulière du service à compter du 19 août 2022.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2302781 et n° 2401566 présentées par Mme A… concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2401566 :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Toutefois, lorsqu’une décision expresse de rejet est notifiée à l’auteur de la demande dans ce délai de deux mois, un nouveau délai de recours court à compter de cette notification.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame a maintenu Mme A… en position de disponibilité à compter du 19 août 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par courriel à l’intéressée le même jour et que cette dernière a présenté, le 17 janvier 2023, un recours administratif dirigé contre cet arrêté. Si Mme A… fait valoir que la décision du 17 mars 2023 née du silence gardé par l’administration n’a pu faire courir le délai de recours faute d’avoir été destinataire d’un accusé de réception, il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’elle disposait , pour présenter son recours, d’un délai de deux mois qui courait à compter de la naissance de cette décision. En outre, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté ne comportait pas, dans la mention des voies et délais de recours, l’indication d’un recours administratif préalable obligatoire dès lors que le recours contentieux contre cet acte n’est pas subordonné à l’exercice d’un tel recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2401566, enregistrées le 15 mars 2024, sont tardives et donc irrecevables. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par la commune de Bourg-Madame doit par suite être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… sous le n° 2401566 et, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction, tendant à sa réintégration à compter du 20 août 2022, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2302781 :
Aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. (…) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d’office à l’expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l’article 57 de la présente loi, (…) est réintégré à l’expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la présente loi. (…). ».
Les premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 67 de la même loi disposent que : « À l’expiration d’un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il occupait antérieurement. / A l’expiration d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. (…) Lorsqu’aucun emploi n’est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d’origine dans les conditions prévues à l’article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l’article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l’un des cadres d’emplois de catégorie A auxquels renvoie l’article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l’établissement d’origine. ».
Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ». Aux termes de l’article 26 du même décret : « (…) Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé (…) / Le fonctionnaire qui, à l’issue de sa disponibilité ou avant cette date, s’il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d’inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d’office dans les conditions prévues à l’article 19, soit, en cas d’inaptitude physique à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié ». Selon l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 19 et 26 du décret du 13 janvier 1986 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial dans son administration à l’issue d’une disponibilité prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu’il est déclaré apte à l’exercice de ses fonctions.
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa séance du 26 septembre 2018, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la réintégration de Mme A… à l’issue de son congé de longue maladie en préconisant une reprise des fonctions en dehors de sa collectivité actuelle. Cet avis mentionne que l’agent n’est « pas inapte totalement et définitivement à ses fonctions ou à toutes fonctions » et Mme A… doit être regardée, du fait de l’avis favorable à sa réintégration, comme ayant été déclarée apte à l’exercice des fonctions correspondant à son cadre d’emplois. Dès lors, et en dépit de ce que le comité, dont l’avis à la reprise de l’exercice des fonctions était favorable, ait préconisé une réintégration de Mme A… dans une autre collectivité, la réintégration dans son administration était un droit pour cette fonctionnaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame a placé Mme A… en disponibilité d’office du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
Ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 15 précédents, la commune de Bourg-Madame a illégalement placé et maintenu Mme A… en disponibilité d’office à l’issue de son congé de longue maladie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commune de Bourg-Madame a commis une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité, du fait de sa non-réintégration et de son maintien en disponibilité d’office à compter du 20 novembre 2018.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public maintenu illégalement en disponibilité d’office a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail, ainsi que celui des diverses allocations ou indemnités qui lui ont été versées du fait de sa privation involontaire d’emploi.
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 2302781, relatives à la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 :
S’agissant de l’exception de chose jugée opposée par la commune de Bourg-Madame :
L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2004762 du 1er juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… pour la période courant jusqu’au 1er juillet 2022 et que, par un arrêt un arrêt n° 22TL21908 du 26 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A… et a condamné la commune de Bourg-Madame à verser à l’intéressée une somme de 36 151 euros en réparation des préjudices subis pour la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2022 du fait de l’illégalité de son maintien en disponibilité, de sa non-réintégration et de la décision du 6 août 2020 portant refus de régulariser sa situation. Par suite, la commune de Bourg-Madame est fondée à soutenir que les conclusions de Mme A…, tendant à l’indemnisation des mêmes chefs de préjudice causés par ce même fait générateur, se heurtent à l’autorité de la chose jugée par ce jugement, tel que réformé par l’arrêt de la cour administrative d’appel, en ce qu’elles sont relatives à la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2022.
S’agissant du préjudice subi pour la période du 1er juillet au 19 août 2022 :
En premier lieu, la requérante soutient avoir subi un préjudice financier constitué par la privation de son traitement et de ses accessoires. Il résulte de l’instruction que la requérante a bénéficié, au cours de la période considérée courant du 1er juillet au 19 août 2022, du versement du revenu de solidarité active. Le montant des revenus ainsi perçus par la requérante au cours de cette période s’élève, au regard des pièces produites, à 963,89 euros. Le montant de la rémunération dont Mme A… a été privée, évalué à 2 474,16 euros par le tableau récapitulatif produit par la requérante, est cohérent avec son traitement antérieur et n’est pas contesté par la commune. Compte tenu des revenus perçus, il y a lieu d’accorder la somme de 1 510,27 euros à la requérante au titre du préjudice subi du fait de la privation de traitement et de ses accessoires.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient avoir été privée du bénéfice de la prime d’activité, la prime en question est conditionnée par les ressources du foyer. Or, Mme A… ne démontre pas que cette prime lui aurait été versée si elle avait été réintégrée, compte tenu d’une pleine rémunération. Le préjudice invoqué par la requérante est par suite sans lien de causalité avec l’illégalité de son maintien en disponibilité et de sa non-réintégration.
En troisième lieu, Mme A… demande une indemnisation pour les jours de congés annuels non pris auxquels elle aurait pu prétendre à raison des services qu’elle aurait dû réaliser au cours de la période d’éviction irrégulière. Ce préjudice n’a pas un objet distinct de celui résultant des pertes de revenus subies au cours de la même période et pour lesquelles Mme A… bénéficie déjà d’une indemnisation dans les conditions précisées au point 19. Mme A… n’est par suite pas fondée à demander distinctement l’indemnisation des congés annuels dont elle n’a pas bénéficié.
En quatrième lieu, la requérante soutient avoir subi un préjudice lié à ses droits à la retraite dont elle a été privée pendant la période considérée, mais se borne à cet égard à décompter le nombre de trimestres et jours couverts par cette période. Dès lors que la période au cours de laquelle elle était bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi est comptabilisée pour le décompte des trimestres validés pour la retraite, il résulte de ce qui a été dit au point 14 qu’il appartient à la commune de Bourg-Madame de réintégrer Mme A… à compter du 20 novembre 2018 et de reconstituer sa carrière depuis cette date, de sorte que le préjudice invoqué n’est pas certain. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la privation de ses droits à retraite.
En cinquième lieu, Mme A… demande une indemnisation, d’un montant de 1 129 euros correspondant au montant des droits à sa couverture mutuelle, souscrite par la commune dans le cadre d’un contrat collectif, pour la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022. S’il résulte de l’instruction que l’organisme de mutuelle a sollicité auprès de l’intéressée le versement d’une telle somme, Mme A… n’établit pas qu’une telle circonstance résulte de son maintien en disponibilité et de sa non-réintégration et, en tout état de cause, qu’elle s’est acquittée de cette somme. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’indemnisation, à hauteur de 1 129 euros, du montant des droits à sa couverture mutuelle.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice moral dont Mme A… demande réparation se distingue, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 et 19, de celui pour lequel elle a, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt de la cour administrative d’appel précité, obtenu réparation à hauteur de 3 000 euros compte tenu de ce que ses revenus ont été sensiblement inférieurs aux traitements auquel elle aurait pu prétendre en cas de réintégration dans son administration, de la nécessité de réaliser des démarches en vue de retrouver un emploi et du délai mis par la requérante pour contester son maintien en disponibilité auprès de la commune de Bourg-Madame. Mme A… n’est par suite pas fondée à obtenir réparation de ce chef de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête n° 2302781 relatives à la période du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 doivent être rejetées en ce qui concerne la période du 20 novembre 2018 au 30 juin 2022 et que, pour la période du 1er juillet au 29 août 2022, Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Bourg-Madame à lui verser la somme de 1 510,27 euros.
En ce qui concerne les conclusions de la requête n° 2401566, relatives à la période courant à compter du 20 août 2022 :
Outre ce qui a été rappelé au point 17, lorsque les préjudices résultant du maintien illégal d’un agent public en disponibilité d’office n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 16 que la réintégration dans son administration était un droit pour Mme A… et que la commune de Bourg-Madame a commis une illégalité fautive, de nature à engager sa responsabilité, du fait de sa non-réintégration, de son maintien en disponibilité d’office à compter du 20 novembre 2018. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame l’a maintenue en disponibilité d’office à compter du 20 août 2022. Alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices résultant du maintien illégal de Mme A… en disponibilité d’office ont pris fin ou qu’ils seraient appelés à prendre fin à une date certaine, il y a lieu d’accorder à Mme A… une indemnité à lui verser pour solde de tout compte. Il sera fait une juste appréciation tant de son préjudice financier, tenant compte de la rémunération qu’elle percevait lors de l’exercice de ses fonctions, que de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence, en en fixant la réparation à la somme globale de 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bourg-Madame doit être condamnée à verser à Mme A… la somme totale de 11 510,27 euros en réparation des préjudices subis en lien avec son placement et son maintien illégal en disponibilité d’office à l’issue de son congé de longue maladie. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de réception de la réclamation indemnitaire préalable de Mme A… par la commune de Bourg-Madame. Il y a lieu en outre de faire droit à la demande de capitalisation présentée par l’intéressée à compter du 17 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame a placé Mme A… en disponibilité d’office du 20 novembre 2018 au 19 août 2022, implique nécessairement que la commune de Bourg-Madame procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de l’intéressée à compter du 20 novembre 2018 et à la reconstitution de carrière jusqu’au 19 août 2022, déduction faite des sommes versées au titre du préjudice financier constitué par la privation du traitement de la requérante et de ses accessoires jusqu’à cette date, soit les sommes de 36 151 euros et 1 510,27 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la commune de Bourg-Madame demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la requérante, qui n’est pas représentée par un avocat, ne soutient ni même ne démontre avoir exposé des frais au titre de l’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge la commune de Bourg-Madame une somme au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Bourg-Madame a placé Mme A… en disponibilité d’office du 20 novembre 2018 au 19 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bourg-Madame, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer Mme A… à compter du 20 novembre 2018 et de reconstituer sa carrière jusqu’au 19 août 2022, déduction faite des sommes de 36 151 euros et 1 510,27 euros versées au titre du préjudice financier constitué par la privation du traitement de la requérante et de ses accessoires jusqu’à cette date.
Article 3 : La commune de Bourg-Madame est condamnée à verser à Mme A… la somme de 11 510,27 euros, dont la somme de 10 000 euros pour solde de tout compte, augmentée des intérêts et de la capitalisation des intérêts dans les conditions précisées au point 29 du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bourg-Madame
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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