Rejet 18 juillet 2023
Annulation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2105145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin 2021, 27 septembre 2021, 22 novembre 2021 et 17 février 2023, Mme A J et Mme F J, venant aux droits de M. O J, leur père, décédé en cours d’instance, représentées par Me Maignan-Artiga, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a mis en demeure ou ses ayants droits en qualité de propriétaire, de mettre en sécurité l’installation électrique, dans le logement sis 63 rue Grande à Voulx ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé en droit ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’absence d’avoir pu présenter préalablement des observations et en l’absence de communication du procès-verbal de gendarmerie alors que la situation d’urgence n’est pas établie ;
— pour l’application des dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il retient un danger grave et imminent pour la sécurité et la santé de l’occupant nécessitant une intervention en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. O J était propriétaire d’un logement situé 63 rue Grande à Voulx (77), qu’il a mis gratuitement à la disposition de M. L, placé sous un régime de tutelle géré par le service départemental d’accompagnement tutélaire Tutelia. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, M. J en qualité de propriétaire, ou ses ayants droits, de mettre en sécurité l’installation électrique dans ce logement en exécutant les mesures prescrites dans cet arrêté. Mme A J et Mme F J venant aux droits de M. O J, leur père, décédé en cours d’instance, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 9 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par ce dernier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
3. Aux termes de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique : " Les agences régionales de santé sont chargées, en tenant compte des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense : / 1° De mettre en œuvre au niveau régional la politique de santé définie en application des articles L. 1411-1 et L. 1411-1-1, en liaison avec les autorités compétentes dans les domaines de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection maternelle et infantile, et le protocole prévu à l’article L. 6147-11. / A ce titre : / () b) Elles contribuent, dans le respect des attributions du représentant de l’Etat territorialement compétent et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense, à l’organisation de la réponse aux urgences sanitaires et à la gestion des situations de crise sanitaire ; « . Aux termes de l’article L. 1435-1 de ce code : » () Pour les matières relevant de ses attributions au titre du présent code, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer sa signature au directeur général de l’agence régionale de santé et, en cas d’absence ou d’empêchement, à des agents placés sous son autorité. () ".
4. Par un arrêté n° 20/BC/021 du 10 février 2020, au demeurant cité dans la décision en litige, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du 11 février 2020, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. I K, directeur général de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France, aux fins de signer tous les actes, correspondances et rapports mentionnés dans le protocole du 12 décembre 2011 fixant les modalités de coopération entre le préfet de Seine-et-Marne et le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France et, en cas d’absence de M. K, à Mme G D, directrice de la délégation départementale de l’agence régionale de santé de Seine-et-Marne ou, en l’absence de cette dernière à Mme M C. Ce même arrêté a donné délégation, dans la limite de son champ de compétence et en cas d’absence de Mme D et de Mme C, à M. B H, auteur de l’arrêté attaqué, en sa qualité de responsable du département « Veille et sécurités sanitaires ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K et Mmes D et C n’aient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règles d’hygiène prévues au présent chapitre. / Lorsque les mesures ordonnées ont pour objet d’assurer le respect des règles d’hygiène en matière d’habitat et faute d’exécution par la personne qui y est tenue, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à défaut le représentant de l’Etat dans le département y procède d’office aux frais de celle-ci. () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 de ce même code dispose toutefois que « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence () ».
7. En l’absence de disposition spéciale instaurant une procédure contradictoire particulière, les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique citées au point 4, qui présentent le caractère de mesures de police spéciale, doivent être motivées et précédées, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l’administration envisage de prendre, sauf, comme le prévoit l’article L. 121-2 du même code « en cas d’urgence »..
8. D’une part, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il cite ainsi les dispositions du code de la santé publique dont il fait application, notamment son article L. 1311-4, ainsi que le règlement sanitaire du département de Seine-et-Marne. Il vise par ailleurs le procès-verbal de gendarmerie établi le 1er octobre 2020 ainsi que les courriels transmis par le maire de Voulx des 20 et 30 novembre 2020. Il se fonde, par ailleurs, sur le motif tiré de ce que « l’habitation présente un risque pour la sécurité et la santé de l’occupant : installation électrique non sécurisée, absence de moyen de chauffe, risque d’incendie et risque d’exposition au monoxyde de carbone », de sorte que la situation présente un danger grave et imminent pour la santé publique, notamment pour celle de l’occupant, ce qui nécessite une intervention urgente. Alors même que l’arrêté ne vise pas les règles d’hygiène prescrites par le règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne, l’arrêté attaqué est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. D’autre part, les requérantes ne contestent pas sérieusement l’exactitude des motifs retenus par l’administration et rappelés au point précédent. En particulier, si elles soutiennent que le logement dont il s’agit avait été remis à neuf, y compris les installations électriques et sanitaires, avant d’être mis à disposition de M. L, elles n’apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des risques dont fait état la décision en litige, en particulier s’agissant d’un risque d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone nécessitant des mesures à prendre dans un délai de 48 heures, et sans que les requérantes puissent utilement faire valoir que le préfet aurait tardé à assurer l’exécution de sa décision, ces circonstances sont de nature à caractériser un danger imminent pour la santé publique caractérisant une situation d’urgence. Il s’ensuit que le préfet de Seine-et-Marne se trouvait dans le cas mentionné au 1° de l’article 121-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du même code n’est pas applicable. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être qu’écarté.
10. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’imposait au préfet de Seine-et-Marne, de communiquer spontanément au propriétaire du logement le procès-verbal de gendarmerie du 1er octobre 2020 visé dans cet arrêté ainsi que les courriels de la mairie de Voulx des 20 et 30 novembre 2020 sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision.
11. En quatrième lieu, si les requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué ne mentionne pas, ni même ne vise, les règles d’hygiène prescrites par le règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne que les mesures prescrites à M. J ont pour objet d’assurer, cet arrêté a été pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique rappelées au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, elles ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté en litige serait dépourvu de base légale et ainsi entaché d’une erreur de droit.
12. En cinquième et dernier lieu, les dispositions de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique ne permettent à l’autorité compétente d’ordonner l’exécution immédiate de certaines mesures sur leur fondement qu’en cas d’urgence et notamment de danger ponctuel imminent pour la santé publique. Il résulte de ce qui précède, notamment de ce qui a été dit au point 7, que le logement dont il s’agit présentait un tel danger à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur de fait et n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce en prenant la décision en litige.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes J doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mmes J de la somme qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A J, à Mme F J et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. N, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
M. NLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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