Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 févr. 2026, n° 2600382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré un permis de construire n° PC 083 112 24 O 0006 à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 12 novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu’il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l’autorisation d’urbanisme.
3. Par une demande en date du 20 janvier 2026, par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le jour même, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité le requérant à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. A la date de la présente ordonnance, il n’a été justifié que de la preuve de notification du recours contentieux auprès de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et auprès du pétitionnaire. Toutefois, la pièce jointe n°3 de sa requête, que le requérant présente comme un recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté attaqué du 20 octobre 2025, est en réalité un courrier adressé au représentant de la société pétitionnaire par lequel l’intéressé sollicite une indemnisation de son préjudice résultant du permis de construire litigieux. Aussi, le requérant ne justifie pas avoir adressé copie au pétitionnaire de son recours gracieux présenté au maire de la commune. Par suite, la requête dirigée contre le permis de construire du 20 octobre 2025, enregistrée le 16 janvier 2026, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la SCCV Saint-Cyr Jean Moulin.
Fait à Toulon, le 20 février 2026.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière ne chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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