Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2026, n° 2601044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la communauté de communes Loue Lison demande au juge des référés d’ordonner, la mise en demeure et l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un terrain situé « à côté du centre aqualudique Nautiloue et du camping de la Roche d’Ully » allée de la tour de Peilz qui lui appartient.
Elle soutient que l’occupation en litige cause des problèmes de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique.
Vu les autres pièces du dossier jointe à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’occurrence, la communauté de communes Loue Lison n’établit par la production d’aucun élément ni aucune de ses allégations qu’il existerait à la date de la présente ordonnance une situation d’urgence. En outre, les écritures qui se bornent à faire état d’un terrain situé « à côté du centre aqualudique Nautiloue et du camping de la Roche d’Ully » allée de la tour de Peilz, ne permettent pas d’identifier précisément la parcelle concernée par la demande de la communauté de communes. Il n’est ainsi pas établi qu’elle appartiendrait au domaine public de la requérante. Par suite, la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté de communes Loue Lison est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Loue Lison.
Fait à Besançon, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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