Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 juin 2025, n° 2516018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Couvrand, enregistré le 24 juin 2025, Mme E A, agissant pour son enfant C B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient :
— que la décision n’est pas motivée ;
— qu’elle n’a pas eu d’entretien de vulnérabilité ;
— qu’elle a un motif légitime pour avoir refusé la proposition d’hébergement : elle doit rester à Paris car elle y est hébergée avec son enfant par son compagnon en situation irrégulière.
— qu’elle est dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Couvrand, représentant Mme A.
1. Mme A, ressortissante mauritanienne, a présenté le 9 mai 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile une demande d’asile enregistrée en procédure normale. Le 3 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé l’orientation en région. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration détermine la région de résidence en fonction de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région en application du schéma national et en tenant compte des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur au regard de l’évaluation prévue au chapitre II du titre II et de l’existence de structures à même de prendre en charge de façon spécifique les victimes de la traite des êtres humains ou les cas de graves violences physiques ou sexuelles ». Aux termes de l’article R. 551-2 de ce code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration informe les demandeurs d’asile de la région de résidence, telle que prévue à l’article L. 551-3, du lieu d’hébergement, ou à défaut d’hébergement disponible, de l’organisme conventionné en application de l’article L. 550-2 ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
6. La requérante a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 13 mai 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, le français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
7. La requérante soutient qu’elle ne pouvait se rendre en région, au HUDA de Vaux-le-Pénil, car elle disposerait d’un motif légitime, notamment l’hébergement avec son conjoint, qui est en situation irrégulière, chez son frère. Cet hébergement est pourtant situé en Seine-et-Marne, en région parisienne et la requérante ne donne aucune explication recevable à son refus. En dehors de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément notamment d’ordre médical permettant au juge d’en examiner le bien-fondé. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste en appréciant sa situation ni porté une atteinte disproportionnée au droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A, représentant sa fille C B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
C. HNATKIW
La greffière,
Signé,
M. DLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516018/8
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