Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2507739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par Me Prestidge, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il ne dispose pas de récépissé depuis plus de deux ans, ce qui porte gravement atteinte à sa liberté d’aller et venir et ce qui lui pose difficulté pour conserver un emploi ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante, une décision du 20 janvier 2025 portant retrait de sa carte de résident ayant été notifiée au requérant à l’adresse qu’il avait renseignée et une autorisation provisoire de séjour lui ayant été remise le 14 février 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête n° 2507740 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-marocain,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 mars 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Prestidge, représentant M. A, lequel a fait valoir que la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour attaquée ne saurait être regardée comme ayant été retirée ou abrogée par la décision du 20 janvier 2025 portant retrait de la carte de résident du requérant, dès lors que cette dernière retire un titre de séjour dont la validité était expirée et est ainsi illégale, que cette décision n’a jamais été notifiée à M. A, qui avait pourtant indiqué son changement d’adresse à la préfecture de police, et qu’il était en possession de l’attestation provisoire de séjour de M. A, produite en défense, avant de saisir la juge des référés ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui a conclu au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré produite pour M. A par Me Prestidge a été enregistrée le 30 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 20 mai 1975, a sollicité le 27 janvier 2023 auprès de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour, qui était valable du 24 mars 2013 au 23 mars 2023. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu remettre le 14 février 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 août 2025. Dès lors que cette autorisation lui permet de séjourner de manière régulière sur le territoire français et d’y travailler, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet police ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de police au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2507739/6
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