Rejet 21 avril 2026
Annulation 3 juin 2026
Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 3 juin 2026, n° 2601314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 21 avril 2026, N° 2600399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 sous le n° 2601314, M. F… C…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026, notifié le 21 mai 2026, par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 25 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle a été irrégulièrement notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté en litige a été remplacé par un autre arrêté portant renouvellement de son assignation à résidence en date du 27 mai 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 1er juin 2026 sous le n° 2601371, M. F… C…, représenté par Me Colin-Elphège, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 notifié le jour même par lequel le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Daix, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix, magistrate désignée ;
- les observations de Me Colin-Elphège, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique que dès lors que l’arrêté du 18 mai 2026 a reçu exécution, la requête à fin d’annulation de cette décision n’a pas perdu son objet ; elle insiste en outre sur l’irrégularité de la notification de cette décision ainsi que sur la situation familiale du requérant qui fait obstacle à ce que son éloignement soit réalisé dans une perspective raisonnable ;
- les observations de M. C…, assisté par téléphone par Mme E…, interprète en langue mongole, qui expose qu’il est père d’une enfant née en février 2026 et que sa situation irrégulière est due à une erreur de traduction sur sa demande de titre de séjour ;
- les observations de M. B…, représentant le préfet du Doubs, qui souligne que les arrêtés d’assignation à résidence en litige ont été pris afin d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement et que M. C… a refusé d’embarquer le 27 mai 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant mongol, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 janvier 2026, à laquelle il n’a pas déféré, et a été assigné à résidence par un arrêté du 30 mars 2026 pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2600399 du 21 avril 2026, le tribunal administratif de céans a rejeté le recours de l’intéressé formé contre les deux arrêtés. Par deux arrêtés des 18 et 27 mai 2026, dont le requérant demande l’annulation par des requêtes distinctes qu’il convient de joindre pour y statuer par un seul et même jugement, le préfet du Doubs a renouvelé son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense dans la requête n°2601314 :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 mai 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant a reçu un commencement d’exécution au cours de la période lors de laquelle il était en vigueur. Par suite, à supposer même que l’arrêté du 27 mai 2026 portant renouvellement de l’assignation à résidence prononcée à l’encontre du requérant puisse être regardé comme abrogeant le précédent arrêté, et contrairement à ce que soutient le préfet du Doubs, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2026 ont conservé leur objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
Les arrêtés attaqués ont été signés par M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 29 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs, lequel est disponible en ligne, à l’effet de signer notamment les mesures d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 mai 2026 :
En premier lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière de l’arrêté du 18 mai 2026 doit être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté du 18 mai 2026 permet de constater que le préfet du Doubs a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». En vertu de l’article 7 de la charte européenne des droits fondamentaux : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». D’autre part, selon l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
M. C… ne peut utilement se prévaloir des conséquences disproportionnées que son éloignement aura sur sa famille dès lors que la décision querellée n’a ni pour effet, ni pour objet de permettre son éloignement, lequel a été autorisé par une décision du 13 janvier 2026, dont la légalité a été appréciée par le tribunal de céans dans un jugement n° 2600399 du 21 avril 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales, 7 de la charte européenne des droits fondamentaux et 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, tels qu’ils sont soulevés, ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Si M. C… soutient que son éloignement ne peut se faire dans une perspective raisonnable, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, son embarquement à destination de la Mongolie était prévu par les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 mai 2026 :
Aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une assignation à résidence par un arrêté du 19 février 2026 pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu’au 9 avril 2026, d’un renouvellement de son assignation à résidence par un arrêté du 30 mars 2026 notifié le 3 avril suivant pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours débutant le 10 avril 2026, soit jusqu’au 25 mai 2026, puis d’un nouveau renouvellement par un arrêté du 18 mai 2026 à compter du 25 mai 2026 pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant ayant refusé d’embarquer pour un vol à destination de la Mongolie le 27 mai 2026, lui a été notifié le même jour un arrêté renouvelant son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par conséquent, en renouvelant pour la troisième fois l’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours, de telle sorte qu’au demeurant, la durée totale cumulée desdites assignations dépassait le plafond de 135 jours prévu à l’article L. 732-3 précité, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2601371, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2026.
En ce qui concerne les autres demandes :
Le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Colin-Elphège en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2601314 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2026 par lequel le préfet du Doubs a renouvelé l’assignation à résidence de M. C… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Colin-Elphège la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601371 de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
C. DaixLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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