Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2407057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2024 et 24 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Coirier, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Lannion-Trestel a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ;
de diligenter, avant dire droit, une expertise aux fins de se prononcer sur sa pathologie, et notamment son imputabilité au service ainsi que le taux d’incapacité partielle permanente en découlant ;
d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de saisir de nouveau le conseil médical aux fins d’examen de son dossier et de prononcer un nouvel avis, au besoin en saisissant pour avis le conseil médical référent pour les pathologies liées à la covid-19, puis de prendre une nouvelle décision sur sa demande et de tirer les conséquences d’un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 avril 2021 au 9 janvier 2022, voire au-delà en fonction de l’évolution de sa pathologie ;
de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion-Trestel la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le procès-verbal de la séance du conseil médical du 19 septembre 2024 à l’issue de laquelle ce conseil a émis un avis est insuffisamment motivé, ce qui entache la procédure d’irrégularité, puisque le centre hospitalier n’a pas pu prendre une décision éclairée ;
- le conseil médical qui s’est prononcé le 19 septembre 2924 était irrégulièrement composé au regard des règles posés par les articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : contrairement à ce que prévoient ces dispositions, et alors que l’un des deux seuls médecins présents ne pouvait pas siéger puisqu’il avait déjà procédé à l’expertise de l’intéressée, le conseil n’était pas composé du nombre de membres nécessaires pour émettre un avis régulier ;
- les membres de ce conseil n’étaient au surplus pas compétents, alors que l’article 3 du décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 prévoit la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles spécialisé ;
- la décision du 30 septembre 2024 n’est pas motivée dès lors qu’elle se contente de viser les expertises réalisées successivement par deux praticiens, qui n’étaient au demeurant pas jointes à la décision, et cette décision ne correspond pas davantage aux motifs du conseil médical ;
- sa pathologie est imputable au service : plusieurs indices démontrent qu’existe un lien entre la covid-19 et la polyarthrite rhumatoïde, celle-ci s’étant déclenchée alors qu’elle était effectivement en activité et au contact des patients et des autres soignants du service pendant la première période de confinement ; il ressort de plusieurs études que le personnel de santé ayant été contaminé par ce virus pendant la première période de confinement a une plus forte probabilité d’avoir contracté une pathologie directement en lien avec le service ;
- en revanche, le taux d’incapacité partielle permanente n’a jamais été évalué et il convient que soit diligentée une expertise avant dire droit afin qu’il le soit.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le centre hospitalier de Lannion-Trestel, représenté par Me Friederich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Coirier, représentant Mme A…, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire, affectée au service cardiologie du centre hospitalier de Lannion-Trestel (CHLT), s’est vu diagnostiquer au mois d’avril 2021 une polyarthrite rhumatoïde. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 8 avril 2021 au 9 janvier 2022. Elle a repris son activité à temps partiel à compter du 17 janvier 2022 dans un établissement d’hébergement des personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Kergomar relevant du CHLT. Elle a de nouveau bénéficié d’un congé de maladie à compter du 11 juin 2022 en raison d’un syndrome anxiodépressif, dont le caractère imputable au service a été reconnu le 20 janvier 2023. Le 11 mars 2023, Mme A… a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la polyarthrite rhumatoïde dont elle est atteinte. Cette demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2024, dont Mme A… demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par le I de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, devenu l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner (…) ». Selon l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité (…) est fixé à 25 %. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une maladie ne figurant pas aux tableaux de maladies professionnelles ne peut être reconnue imputable au service que si elle remplit les conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’existence d’un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions et d’autre part, à ce que le taux d’incapacité permanente lié à cette maladie, qui doit être déterminé et évalué dans les conditions prévues par les dispositions des articles 35-8 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, 47-8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968, soit d’au moins 25 %.
Cependant, en second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette la demande d’un agent tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une pathologie dont il est atteint est au nombre des décisions qui, refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision du 30 septembre 2024 se borne à viser, d’une part, le code de la santé publique, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, l’arrêté du 4 août 2004 modifié relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, et, d’autre part, l’avis émis par un médecin agréé le 16 mai 2023, l’avis émis par un second médecin agréé le 19 juin 2024, et l’avis du conseil médical réuni le 19 septembre 2024. Cette décision n’indique ni le sens, ni les mentions de l’avis du conseil médical, ni celles des avis donnés par les deux médecins, qui sont simplement visés. Le centre hospitalier de Lannion-Trestel fait valoir que l’ensemble de ces documents a été transmis à Mme A… le 30 septembre 2024 – sans néanmoins apporter d’éléments à l’appui de cette affirmation. Par ailleurs, si l’avis du premier médecin agréé indique que la maladie de la requérante n’est pas directement liée à l’exercice des fonctions, le second avis médical, en réponse à la question « la pathologie entre-t-elle dans les critères d’une maladie professionnelle ou contractée en service dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 25 % », se borne à répondre « non », sans préciser le ou les critères qui feraient défaut, et enfin, l’avis du conseil médical du 19 septembre 2024 se borne à indiquer « avis défavorable – conforme à l’expertise [du second médecin agréé] – relève de la maladie ordinaire ». Ainsi, en tout état de cause, la décision en litige, qui ne permettait pas à Mme A… de connaître le motif fondant le refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa pathologie au service, ne peut être regardée comme étant régulièrement motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, mais nécessairement, que la situation de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Lannion-Trestel de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHLT la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A… une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le centre hospitalier de Lannion-Trestel.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2024 du directeur centre hospitalier de Lannion-Trestel rejetant la demande de Mme A… tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Lannion-Trestel de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Lannion-Trestel versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannion-Trestel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Lannion-Trestel.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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