Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 févr. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 12 janvier 2026, M. A… B… soumet au tribunal la copie d’une réponse du 6 août 2025 de l’agence nationale des titres sécurisés intitulée « changement d’état – autre demande » concernant un refus de changement de titulaire d’une carte grise, ainsi que la copie intégrale d’un acte de changement de nom et la copie de sa carte nationale d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par M. B…, telle qu’enregistrée le 12 janvier 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif de la copie d’une réponse du 6 août 2025 de l’agence nationale des titres sécurisés concernant la modification d’une carte grise. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ces documents sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. B…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 3 février 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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