Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2514566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camus, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer un récépissé au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Camus en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que Me Camus renoncera alors à la part contributive de l’État, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est entrée en France avant l’âge de treize ans et qu’elle demande un titre en qualité de jeune majeure, que le délai de traitement de sa requête est anormalement long, et que sa situation administrative irrégulière la met dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou d’effectuer une demande de bourse universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de réponse des autorités préfectorales et aux délais particulièrement longs, la voie juridictionnelle est l’unique solution lui permettant d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Des pièces, enregistrées le 5 février 2026, ont été produites par la préfète de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-2017 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante russe née le 3 août 2006, est entrée sur le territoire français le 4 novembre 2013 à l’âge de sept ans, munie d’un visa Schengen court séjour. Elle a déposé, le 8 janvier 2025, une demande de rendez-vous en qualité de jeune majeure entrée en France avant l’âge de treize ans au moyen de l’application en ligne « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture de l’Essonne. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, à cette issue, d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Eu égard à la nature de la procédure introduite par Mme A… devant le juge des référés statuant en urgence, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de l’instruction que le 8 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 janvier au 7 juillet 2026 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 janvier 2026 au 20 janvier 2027, éditée le 22 janvier 2026, est en attente de remise à l’intéressée. Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise, à cette issue, d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Mme A… ayant été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Camus, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Camus. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocate de Mme A…, une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sera versée à Mme A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Camus et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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