Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 mars 2025, n° 2501464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février et le 4 mars 2025, M. A se disant M. B C, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 et 4 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Richard, représentant M. A se disant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A se disant M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant algérien né le 22 avril 1994 à Oran (Algérie), déclare être entré en France pour la dernière fois en février 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79 du même jour, le préfet des
Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes à l’exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A se disant M. C soutient qu’il a été privé de son droit d’être entendu dès lors que, d’une part, il n’a pas été interrogé sur chacune des mesures qui pouvaient être prises à son encontre et que, d’autre part, la circonstance qu’il détient, selon ses déclarations, une carte de demandeur de protection internationale délivrée par les autorités slovènes, n’a pas été retenue par le préfet des Hautes-Alpes dans l’arrêté en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné par les services de la police aux frontières des Hautes-Alpes le 26 février 2025 et a été interrogé sur sa situation administrative et a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, au cours de cette audition M. A se disant M. C n’a fait aucune mention d’une carte de protection internationale qui lui aurait été délivrée par la Slovénie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que cet élément n’aurait pas conduit le préfet à prendre des décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne la date d’entrée en France du requérant, sa situation administrative et familiale, et conclut qu’après étude de son dossier « il ne ressort pas qu’il dispose d’un droit au séjour », que le préfet des Hautes-Alpes, avant de prendre la décision attaquée, a procédé à un examen de la situation de l’intéressé et a vérifié s’il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de l’éloignement d’un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle, la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l’obtention d’un rendez en préfecture aux fins d’y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les dispositions précitées et a indiqué que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français sans avoir sollicité de titre de séjour. Le requérant soutient que la décision litigieuse mentionnant son numéro étranger, révélerait une demande d’admission au séjour encore en cours d’instruction. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait effectué une telle demande auprès des autorités administratives compétentes, et, en tout état de cause, à la supposée établie, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hautes-Alpes décide de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment les 1° et 3° de l’article L. 612-2 et les 1° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A se disant M. C est connu pour différentes infractions et qu’il y a un risque qu’il se soustraie à la mesure en litige dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il n’a pas sollicité la délivrance du titre de séjour et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ; ".
13. Il résulte de l’arrêté attaqué que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des 1° et 5° de l’article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’a en outre pas exécuté une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 31 décembre 2019 par le préfet de l’Essonne. En revanche, le préfet, qui ne produit ni le fichier automatisé des empreintes digitales, ni l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’intéressé, ne justifie pas de ce que le comportement de ce dernier constituerait une menace pour l’ordre public, par la seule production du jugement pénal par lequel il a été condamné à une peine d’emprisonnement totale de douze mois pour des faits de recel de vol et de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, tous commis le 24 février 2020, dès lors qu’il s’agit de faits anciens et isolés. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° et 5° de l’article L. 612-3 du même code. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet des Hautes-Alpes a pu légalement refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
16. M. A se disant M. C soutient qu’il est titulaire d’une carte de demandeur de protection internationale délivrée par la Slovénie et qu’il doit être renvoyé vers cet Etat. Il fait également valoir que les éléments de procédure ne concordent pas avec la réalité, dès lors qu’il a déclaré être de nationalité algérienne et qu’un procès-verbal mentionne qu’il est de nationalité marocaine. Toutefois, le document produit par l’intéressé et censé être une copie de sa carte de protection internationale délivrée par la Slovénie, Etat membre de l’Union européenne, n’est pas traduite et concerne M. D. Si le requérant soutient à l’audience qu’il se dénomme D C, il n’en justifie pas. Par ailleurs, l’intéressé ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle sur sa nationalité, commise dans un procès-verbal d’audition, qui n’a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, le requérant fait valoir qu’un doute subsiste sur le pays de renvoi fixé par la décision en litige. Toutefois, celle-ci précise que le requérant pourra être éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. L’arrêté mentionne par ailleurs que l’intéressé est de nationalité algérienne. La décision litigieuse a ainsi pour objet de fixer l’Algérie comme pays de destination, le requérant n’établissant pas être légalement admissible dans un autre pays. L’absence de mention explicite du pays de renvoi dans le dispositif de la décision est dès lors sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Pour prendre la décision litigieuse, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur une précédente mesure d’éloignement non exécutée et sur son comportement troublant l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d’une présence continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces éléments, alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le préfet des Hautes-Alpes et cette décision ne présente pas un caractère disproportionné.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A se disant M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C, à Me Richard et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
J. SCHRAM
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501464
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