Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2025, n° 2510160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, et un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le maire d’Hartmannswiller s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Meyenwegaecker à Hartmannswiller ;
2°) d’enjoindre au maire de Hartmannswiller de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 068 122 25 B0013 et l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Meyenwegaecker, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Hartmannswiller une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-
la condition d’urgence est présumée eu égard aux obligations pesant sur les opérateurs dont Hivory défend les intérêts, concernant le déploiement de le 4G, la couverture des axes de transport, le déploiement de la 5G, et eu égard à l’apport du projet concernant les couvertures 4G et 5G ;
-
eu égard au caractère aisément démontable de l’installation en litige, l’intérêt public dont se prévaut la commune ne s’oppose pas à l’urgence de sa demande ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté est entaché d’incompétence, en tant qu’il a été pris par le maire au nom de la commune, et non de l’Etat ;
il est entaché d’insuffisance de motivation ;
le maire s’est cru à tort lié par l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France ;
c’est à tort que l’insuffisance d’insertion du projet dans l’environnement lui a été opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune de Hartmannswiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
la condition d’urgence n’est pas satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la protection du patrimoine bâti de la commune, alors que, ni l’urgence d’implantation, ni l’absence de couverture de la commune par le réseau de téléphonie ne sont démontrés ;
-
aucun moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué n’a été soulevé ;
-
un motif de refus tiré des articles L. 621-30 et L. 621-32 du code du patrimoine est de nature, par substitution de motifs, à fonder le refus opposé à la demande en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2510159.
Vu :
-
le code de l’urbanisme ;
-
le code du patrimoine ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 décembre 2025 à 10h30, en présence de Mme Brosé, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ;
- les observations de Me Bon-Julien, avocate de la société Hivory ;
- les observations de Me Muller-Pistré, avocate de la commune de Hartmannswiller, en présence de M. A…, maire de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 décembre 2025 pour la commune de Hartmannswiller.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 16 octobre 2025, le maire d’Hartmannswiller s’est opposé à la déclaration préalable de la société Hivory en vue de l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Meyenwegaecker. La société Hivory demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution de cette décision, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et 5G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société SFR, pour le compte de laquelle la société Hivory a déposé la demande de déclaration préalable des travaux de l’infrastructure projetée, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat et notamment de l’Autorité de Régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la Presse, quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Hartmannswiller n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, sur les réseaux 3G, 4G et 5G, ainsi qu’en attestent les cartes produites par la société requérante, qui sont suffisamment probantes sur ce point, la société Hivory justifie de l’existence une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si la commune de Hartmannswiller fait valoir que la réalisation immédiate de la construction projetée porterait atteinte à un intérêt public en ce qu’elle se situe aux abords d’un monument historique protégé elle n’apporte, avant la clôture de l’instruction, pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la réalité de l’atteinte que porterait la structure à l’environnement proche. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en tant que celui-ci a été pris au nom de la commune, de l’absence de motivation en droit, de l’erreur de droit en tant que le maire s’est cru à tort lié par l’avis de l’architecte des bâtiments de France apparaissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis à la juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de la décision du 16 octobre 2025 s’opposant à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs qui fondent la suspension prononcée par la présente ordonnance, celle-ci n’implique pas nécessairement qu’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable soit délivré, à titre provisoire, à la société Hivory. Il y a uniquement lieu d’enjoindre à la commune de Hartmannswiller de réexaminer la déclaration préalable en litige dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Hartmannswiller le paiement à la société Hivory de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Hartmannswiller de réexaminer la demande de la société Hivory dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Hartmannswiller versera à la société Hivory la somme de 800 (huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Hartmannswiller.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2025
La juge des référés,
Dulmet
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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