Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2502804, M. E… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont irrecevables et ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 sous le numéro 2502805, Mme D… B…, représentée par Me Diaz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu’en refusant de mettre en œuvre la clause de souveraineté le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont irrecevables et ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, magistrat désigné,
- et les observations de Me Diaz, pour M. C… et Mme B…, qui observe que la demande de prise en charge de M. C… a été acceptée par l’Allemagne et la Pologne, alors que la demande de prise en charge de Mme B… n’a été acceptée que par la Pologne. Me Diaz, indique que leur demande d’asile a été rejetée par la Pologne et rappelle l’hostilité des autorités de ce pays vis-à-vis des demandeurs d’asile en provenance de la Russie. Il mentionne également les différentes persécutions qu’ils subissent en raison de leur opposition au pouvoir en place et expliquent qu’ils ont également été persécutés par des officiers russes en Pologne ;
- les observations M. C… et Mme B…, assistés par Mme F…, interprète en langue russe, qui expliquent qu’ils sont persécutés en Russie et que leur demande d’asile n’a pas été examinée en Pologne ;
- Mme A…, représentant le préfet, qui rappelle qu’il n’existe aucune défaillance systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Pologne et les autorités de ce pays ont accepté de prendre en charge M. C… et Mme B…, leur situation a été attentivement examinée avant l’édiction de l’arrêté contesté et que si l’Allemagne a accepté de prendre en charge M. C…, le préfet a décidé de remettre les requérants à la Pologne pour ne pas séparer le couple.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants russes, sont entrés irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 13 novembre 2025, ils ont présenté une demande d’asile. Par la requête n°2502804, M. C… demande l’annulation des arrêtés du 22 décembre 2025, par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n°2502805, Mme B… demande l’annulation des arrêtés du 22 décembre 2025, par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de la remettre aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue russe, langue que les intéressés ont déclaré comprendre lors de leurs entretiens individuels respectifs et avec laquelle ils se sont exprimés lors de l’audience. Ces documents leur ont été remis le 13 novembre 2025, date à laquelle les requérants ont présenté leurs demandes d’asile. De plus, il n’est pas établi ni même soutenu que les brochures remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont chacun bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 13 novembre 2025 à la préfecture de police de Paris et en présence d’un agent de la préfecture et d’un interprète de langue russe. Un résumé des informations fournies par les requérants qu’ils ont confirmé être exactes leur ont été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles les entretiens se sont déroulés auraient privé les intéressés de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». Les arrêtés contestés comportent les règles de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des entretiens individuels du 13 novembre 2025 que M. C… ou Mme B… auraient déclaré des problèmes de santé. De plus, la décision contestée n’a pas pour effet de les renvoyer dans leur pays d’origine. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté aurait dû prendre en considération leur état de santé et les risques en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ne seraient pas suffisamment motivés, doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». L’article 17 de ce même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
M. C… et Mme B… produisent des articles récents qui font état de refoulement à la frontière des étrangers en provenance de la Biélorussie par les autorités polonaises et du renvoi des demandeurs d’asile sans enregistrement de leur demande. Toutefois, les requérants ne sont pas dans une situation où ils tentent d’entrer en Pologne par la frontière avec la Biélorussie. En tout état de cause, le 3 décembre 2025, les autorités polonaises ont accepté de prendre en charge M. C… et Mme B… et aucun élément du dossier ne permet d’établir que leurs demandes d’asile ne seront pas sérieusement examinées en Pologne, ni qu’en cas de transfert dans ce pays, ils seraient exposés à un risque sérieux de ne pas être traités par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par la Pologne les intéressés seraient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement UE du 26 juin 2013 « Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, (…) la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: / a) est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux (…) ». En application de ces dispositions, M. C… et Mme B… ont été remis aux autorités polonaises, lesquelles ont accepté le 3 décembre 2025 la prise en charge des deux demandeurs. De plus, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de leur situation. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. C… et Mme B… soutiennent qu’ils seront persécutés en cas de transfert en Pologne en raison de leur opposition au pouvoir en place en Russie, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment rappelées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés qu’ils contestent et leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes nos 2502804 et 2502805 de M. C… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Mme D… B… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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