Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2407347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. B A, représenté par Me Samama demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives portant retrait de points à la suite des infractions commises les 29 mai 2022, 12 juin 2022, 6 août 2022, 18 décembre 2022, 19 décembre 2022, 21 décembre 2022, 26 décembre 2022, 4 mars 2023, 19 février 2023, 22 février 2023, 1er mai 2023, 7 mai 2023, 1er juillet 2023, 13 août 2023 et 15 août 2023 ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le capital de points de son permis de conduire des points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 de code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
4. Enfin, selon l’article R. 223-3 du code de la route : « () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ».
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception, soit, à défaut, d’une attestation de la Poste ou d’autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
6. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
7. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
8. En l’espèce, l’accusé de réception postal produit par le ministre de l’intérieur atteste de ce que le pli n° 2C 185 030 7892 1 contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route, commises par M. A, a été présenté le 10 octobre 2023 à l’adresse libellée « 45, rue du Prieuré, 78955 Carrières sous Poissy » et est revenu au service expéditeur avec les mentions « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » contestée, établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 10 octobre 2023. Dès lors, il apparaît que la requête, enregistrée le 26 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, a été déposée au-delà du délai de deux mois prévus par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, le recours gracieux formé par le requérant ayant également été introduit après l’expiration du délai de recours contentieux, il n’a pu avoir pour effet de prolonger ce délai. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A sont tardives.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.3
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