Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2300163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 30 août et 29 octobre 2024, l’association comité de défense contre la déviation de Saint-Christol-Lez-Alès et pour la protection de l’environnement, M. D A, M. C G, Mme F G et Mme B E représentées par la SELARL Victoria-Bronzani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Gard a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à l’aménagement de la déviation de Saint-Christol-lez-Alès sur les communes d’Alès et de Saint-Christol-lez-Alès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucun avis de France Domaine ne figure au dossier versé à l’enquête publique en méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une étude préalable agricole conformément aux dispositions des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 du code rural et de la pêche maritime, ce qui a privé le public d’une information complète sur les incidences du projet ;
— l’étude d’impact est entachée d’une insuffisante analyse en ce qui concerne la biodiversité et les milieux naturels et notamment les espèces mammifères protégées, campagnol amphibie, castor et loutre d’Europe; le risque inondation et les conditions de circulation et les incidences environnementales associées ;
— l’arrêté n’est accompagné d’aucun document exposant les motifs et considérations justifiant son utilité publique, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1-1 du code de l’environnement dès lors qu’il ne comporte aucune motivation relative aux incidences notables du projet sur l’environnement et qu’il ne comporte aucune des mesures prévues par le code de l’environnement ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dès lors qu’il ne contient aucune prescription faisant obligation au maître d’ouvrage de participer financièrement aux dommages subis ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de l’utilité publique du projet car le projet entraine de nombreux inconvénients pour un intérêt limité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril 2023, 24 septembre et 17 novembre 2024, la communauté d’agglomération Alès Agglomération, représentée par Me Février, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 mai 2023, le 1er octobre et le 19 novembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Victoria, représentant l’association comité de défense contre la déviation de Saint-Christol-Lez-Alès et pour la protection de l’environnement, M. D A, M. C G, Mme F G et Mme B E, et celles de Me Février, représentant la communauté d’agglomération Alès Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Le projet de contournement routier de Saint-Christol-lez-Alès a fait l’objet d’une enquête publique unique au titre des procédures de déclaration d’utilité publique, d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau et de classement de voirie. Par un arrêté du 18 juillet 2022 dont les requérants demandent l’annulation, le préfet du Gard a déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à l’aménagement de la déviation de Saint-Christol-lez-Alès sur les communes d’Alès et de Saint-Christol-lez-Alès.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : () 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; () ".
3. S’il résulte de ces dispositions que l’appréciation sommaire des dépenses jointe au dossier d’enquête publique doit être établie sur la base de l’avis du directeur des services fiscaux, aucune disposition de ce texte ni du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose de produire cet avis au dossier de l’enquête de déclaration d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du dossier d’enquête du fait de l’absence de l’avis prévu par les dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 précité ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. () ». L’article D. 112-1-18 de ce code dispose que : " .I-Font l’objet de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude d’impact de façon systématique dans les conditions prévues à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et répondant aux conditions suivantes : / -leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ; / -la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. () « . La rubrique 6 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, intitulée » infrastructures routières « , prévoit que les projets de : » a) Construction d’autoroutes et de voies rapide. / b) Construction d’une route à quatre voies ou plus, élargissement d’une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ ou élargie a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. / c) Construction, élargissement d’une route par ajout d’au moins une voie, extension d’une route ou d’une section de route, lorsque la nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue a une longueur ininterrompue supérieure ou égale à 10 kilomètres. « sont soumis à évaluation environnementale et que les projets de : » a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements, des communes et des établissements public de coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne précédente. / b) Construction d’autres voies non mentionnées au a) mobilisant des techniques de stabilisation des sols et d’une longueur supérieure à 3 kM. En Guyane, ce seuil est porté à 30 km pour les projets d’itinéraires de desserte des bois et forêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 272-2 du code forestier, figurant dans le schéma pluriannuel de desserte forestière annexé au programme régional de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 122-1 du code forestier et au 26° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement. / c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km " sont soumis à examen au cas par cas.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de déviation en litige correspond à un linéaire inférieur à 10kM. Par suite, il résulte des dispositions précitées et notamment de la rubrique 6 du tableau annexé aux dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement que le projet litigieux ne relève d’aucune des catégories soumises à étude d’impact systématique, ni, par conséquent, de l’étude préalable prévue au premier alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de ce que l’absence de l’étude préalable agricole dans le dossier soumis à enquête publique a entaché d’illégalité l’arrêté contesté doit être écarté comme étant inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans sa rédaction applicable au présent litige : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». Le I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement dispose que : « I.-L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. / La décision de refus d’autorisation expose les motifs du refus, tirés notamment des incidences notables potentielles du projet sur l’environnement. () ».
7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les incidences du projet sur la biodiversité et les espèces mammifères protégées :
8. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact présente dans le dossier d’enquête publique unique consacre un point F.V.1.4. aux impacts du projet sur les mammifères hors chiroptères et évalue l’impact sur ces espèces comme étant faible. Dans son volet naturel, l’étude d’impact mentionne la présence possible du campagnol amphibie et du castor d’Europe dans le périmètre de la zone d’étude ainsi que la présence de la loutre et du castor d’Europe dans des sites Natura 2000 situés à proximité mais dans lesquels le projet de déviation ne passe pas. Par ailleurs, l’étude analyse et conclut à l’absence d’impact significatif pour la mammofaune, prévoit des préconisations pour intégrer au mieux le projet dans son environnement et évalue l’impact local et l’impact résiduel, tant en ce qui concerne l’altération des habitats que le risque de destruction des individus, comme étant faibles. La seule circonstance que les réserves émises par l’office français de la biodiversité dans son avis n’aient pas été levées et que ses prescriptions n’aient pas toutes été suivies ne suffit pas à établir que l’étude d’impact aurait été insuffisante, ni qu’une telle insuffisance aurait eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou aurait été de nature à exercer une influence sur la déclaration d’utilité publique du projet.
9. En outre, l’étude d’impact recense les espèces de chiroptère considérées comme potentielles dans la zone d’étude et souligne en outre une fréquentation globale moyenne à très élevée, la présence d’une belle diversité d’espèces et identifie deux secteurs à enjeux forts.
10. Enfin l’étude d’impact expose également les mesures de réduction des impacts sur la faune, la flore et les milieux naturels en phase chantier et exploitation et les mesures d’accompagnement. Par suite, l’étude impact présente une analyse suffisante des incidences du projet sur les espèces mammifères protégées.
En ce qui concerne le risque d’inondation :
11. Le résumé non technique de l’étude d’impact identifie des enjeux et contraintes forts s’agissant de l’hydrographie, du fait de trois masses d’eau superficielles concernées directement ou indirectement par le projet, des deux cours d’eau à franchir et de la préservation de la qualité des eaux et non perturbation des écoulements. L’étude d’impact consacre aussi un point C. II.6.2 à l’hydrologie et décrit les zones inondables et zones humides concernées par le projet. Le risque inondation est abordé au point C. II.7.1 et au point F. IV.6 relatif aux risques majeurs naturels. L’étude relève que l’impact du projet sur les zones inondables est nul pour les crues de dimensionnement, que la sureté de l’ouvrage est assurée pour la crue exceptionnelle et que l’impact des ouvrages reste circonscrit à quelques dizaines de mètres au niveau de terrains agricoles ou en friches. En outre, les points D.I.4 relatif aux eaux superficielles et D. I.5 relatif aux risques naturels comparent le scénario tendanciel en l’absence et en cas de mise en œuvre du projet. Le point F.V.1.2 est consacré aux impacts sur les zones humides et les espaces de bon fonctionnement et le tableau de synthèse des effets du projet sur le milieu physique et mesures d’évitement et de réduction décrit un risque d’aggravation du risque d’inondation de l’Alzon et du Valat de Respechas et des mesures telles que la définition du tracé afin de limiter le passage dans des zones sensibles et la mise en place d’ouvrages de franchissement et d’ouvrages de décharge n’aggravant pas le risque inondation. Le point G.I., consacré aux impacts résultant de la vulnérabilité du projet à des risques externes, présente l’inondation de l’infrastructure comme fort et recense les mesures associées en amont de l’évènement (conservation de la capacité des ouvrages hydrauliques permettant la transparence hydraulique en cas de crue et du franchissement, respect du PPRI et compensation des imperméabilisations) et les mesures associées pendant la crise (fermeture de l’accès à la déviation en cas d’inondation). Enfin, l’étude d’impact recense les plans relatifs aux eaux au point I. III et notamment le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée et relève que le risque inondation ne sera pas aggravé par le projet et que les dispositions de ce plan sont respectées et mentionne les plans relatifs à la prévention des risques dont le plan de prévention des risques inondation dont les prescriptions sont également respectées par le projet. Par suite, la branche du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative au risque d’inondation ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne les conditions de circulation :
12. La carte 14 de l’étude d’impact présente les évolutions de trafic sans/avec aménagement aux horizons 2024 (date de mise en service) et 2040 et présente ainsi le bilan positif du projet en comparant les projections avec et sans aménagement avec un chiffre de trafic moyen en véhicules/jour augmenté de 21 060 à 23 200 en 2024 et de 23 270 à 25 600 en 2044. Si les requérants soutiennent que l’étude d’impact ne prend pas suffisamment en compte l’évolution des conditions de circulation, la pollution atmosphérique et sonore, les émissions à gaz à effet de serre et le changement climatique dès lors que les zones concernées ont vocation à se densifier, de sorte que les projections de trafic devraient être majorées, le point F. VI. 6. 1 est consacré aux incidences sur le trafic et les conditions de circulation et prévoit un taux de croissance de 0,5 % sur l’ensemble des voies pour déterminer les trafics à prévoir (d’abord à horizon 2024 mise en service puis en 2044). Sur ce point, le préfet soutient sans être sérieusement contredit que de telles données demeurent difficiles à évaluer et le point F. VIII., consacré aux effets sur la santé et la salubrité publique, présente les effets du projet en phase travaux et en phase exploitation en termes de production de gaz d’échappement et d’émissions de polluants.
13. Dans ces conditions, l’insuffisante analyse du trafic induit, à la supposer établie, n’a pas eu pour effet de nuire à l’information du public et n’a pas davantage été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative dès lors que l’étude d’impact consacre un point à l’étude des incidences sur le trafic et les conditions de circulation et qu’il prévoit un taux de croissance de 0,5 % pour la détermination des trafics à prévoir. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’étude d’impact comporte des insuffisances quant à la complétude des données de trafic à l’horizon de 20 ans.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « () L’acte déclarant d’utilité publique l’opération est accompagné d’un document qui expose les motifs et considérations justifiant son utilité publique ».
15. Ces dispositions, qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué n’est pas motivé est inopérant et doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : " I. – Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. () / II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / () / 2° Le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; () « . Aux termes de l’article L. 163-1 du même code : » I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. / Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état. / () ".
17. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les cas où les atteintes à l’environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements le justifient, la déclaration d’utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. ». Les mesures visées, désormais évoquées au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, sont celles destinées à éviter ou réduire et, si possible, compenser les effets négatifs notables ainsi que les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. Aux termes de l’article R. 122-14 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. – La décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet mentionne : / 1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage, destinées à éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, réduire les effets n’ayant pu être évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ; / 2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l’environnement ou la santé humaine ; / 3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets sur l’environnement (). / II. – Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux effets négatifs notables, directs ou indirects, du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Elles doivent permettre de conserver globalement et, si possible, d’améliorer la qualité environnementale des milieux. / III. – Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l’importance de ses impacts prévus sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’à la sensibilité des milieux concernés ".
18. Les dispositions combinées des articles L. 122-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L. 122-1-1 et de l’article R. 122-14 du code de l’environnement citées au point précédent précisent, s’agissant des actes portant déclaration d’utilité publique, la portée du principe dit « de prévention ». Il en résulte que, si les travaux, ouvrages ou aménagements que ces actes prévoient le justifient, ces derniers doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement.
19. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du point F. de l’étude d’impact, relatif à la description des incidences notables du projet sur l’environnement et aux mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences, que les effets potentiels du projet sur le milieu naturel, tels que les effets d’emprise sur les espaces agricoles et les habitats naturels, la destruction de surfaces, la fragmentation des habitats, le dérangement de la faune, la destruction d’habitats de la faune et le risque de développement d’espèces exotiques envahissantes ont été identifiés. Ce même document énonce les mesures d’évitement, de réduction et de compensation afin d’atténuer significativement ces inconvénients. Ces mesures consistent notamment en une limitation de la zone d’emprise au strict nécessaire, à la réutilisation de la RD 6110 sur la section entre le giratoire du lycée et le giratoire de la Luquette, la réalisation du projet selon un calendrier réfléchi afin de ne pas gêner la faune et la flore du milieu naturel et d’éviter la réalisation de travaux en période de fortes contraintes hydrauliques, la limitation de la vitesse sur le tracé à 90km/h en tracé neuf, la limitation de l’éclairage routier au strict minimum, un balisage des zones sensibles ou encore un suivi floristique. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces mesures, qui avaient vocation à être précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement, seraient inappropriées ou insuffisantes pour permettre d’assurer le respect du principe de prévention, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsqu’une opération déclarée d’utilité publique est susceptible de compromettre la structure d’une exploitation agricole, le maître de l’ouvrage, dans l’acte déclarant l’utilité publique, participe financièrement à la réparation des dommages dans les conditions prévues aux articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural et de la pêche maritime ».
21. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux va entraîner la destruction de 20,8 hectares d’espaces agricoles dont 14,25 hectares de surface agricole utile, ils ne démontrent pas qu’une exploitation agricole située dans l’emprise de la déviation serait effectivement et gravement déséquilibrée par la réalisation de ce projet. Ainsi, et alors qu’il ressort de l’étude d’impact que l’enjeu économique et humain d’un point de vue agricole doit être nuancé au regard de la déprise agricole que connait le secteur et au mitage de l’espace par l’habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération envisagée serait susceptible de compromettre la structure des exploitations agricoles dans la zone concernée. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en application de l’article L. 122-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’arrêté préfectoral devait à peine d’irrégularité préciser l’obligation de participation financière de la commune à la réparation du dommage subi par l’exploitation agricole existante.
22. En septième lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
23. D’une part, l’opération a pour objet de désengorger le centre-ville de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, particulièrement saturé aux heures de pointe, afin d’assurer une certaine fluidité et une sécurité du trafic de transit, de traiter les problèmes de saturation et d’assurer la continuité entre l’agglomération d’Alès et les communes situées au sud de celle-ci. Par suite, le projet répond à une finalité d’intérêt général.
24. D’autre part, il ressort de l’étude d’impact, notamment du point E. consacré à la description des solutions de substitution examinées et aux principales raisons du choix effectué et du tableau 35 situé au point E. II exposant une analyse multicritères des variantes, que la variante « POS/PLU » répond aux objectifs définis pour l’opération, présente des incidences moindres sur l’environnement et le milieu humain tout en restant techniquement et financièrement réalisable. En outre, le point 1. IV. de l’étude, intitulé « raisons pour lesquelles le projet a été retenu », présente les solutions de substitution (quatre familles de variantes soumises à la concertation en 2007) et expose les motifs pour lesquels la variante « POS/PLU » a été retenue, compte tenu de facteurs fonctionnels, environnementaux et socio-économiques. Eu égard à l’objet de l’opération, qui est de désengorger le centre-ville de la commune de Saint-Christol-lez-Alès, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’expropriant disposait de terrains qui, eu égard, d’une part, à leurs caractéristiques, et notamment à leur situation, et, d’autre part, à la nature de l’opération projetée, auraient permis de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Ainsi, en se bornant à soutenir que le maitre d’ouvrage n’a pas suffisamment recherché d’alternatives à ce projet de déviation, notamment par la prise en compte et la réutilisation des infrastructures routières existantes, les requérants ne démontrent pas que l’opération aurait pu être réalisée dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation.
25. Enfin, s’agissant de l’impact du projet sur les espaces naturels et sur l’environnement, il ressort de l’étude d’impact sur ce point que le milieu naturel constitue globalement une contrainte faible à moyenne, que les enjeux forts sont concentrés sur les deux rivières principales de la zone d’étude et que le développement urbain constitue une contrainte importante pour le projet, puisque le tracé est contraint de passer entre différentes zones d’habitat espacées au sein d’un milieu périurbain. Ainsi qu’il a été dit au point 21, l’enjeu économique et humain d’un point de vue agricole doit être nuancé au regard de la déprise agricole que connait le secteur et au mitage de l’espace par l’habitation.
26. Si les requérants soutiennent que le projet va nécessiter l’expropriation de nombreuses propriétés privées et impacter sévèrement l’exploitation de l’entreprise « Matériaux anciens du sud », il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que l’administration ne disposait pas de terrains qui auraient permis de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. En outre, le projet se situe sur un emplacement réservé par le plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée par l’opération en litige sont proportionnées et nécessaires et ne sont pas excessives au regard de l’intérêt qu’elle présente.
27. S’agissant des inconvénients liés à l’augmentation de la circulation, le projet présente un bilan positif en comparant les projections avec et sans aménagement avec un chiffre de trafic moyen en véhicules/jour augmenté de 21 060 à 23 200 en 2024 et de 23 270 à 25 600 en 2044 en tenant compte des évolutions de trafic sans/avec aménagement aux horizons 2024 (date de mise en service) et 2040.
28. S’agissant des nouvelles nuisances pour les populations péri-urbaines, il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau 35 de l’étude d’impact situé au point E. II., qui présente une analyse multicritères des variantes, que la variante « POS » permet une amélioration de la qualité de l’air dans le centre-ville et relève une faible densité de population sur la zone traversée, par ailleurs située en milieu relativement ouvert. Ce tableau précise que la variante retenue engendre une amélioration notable des conditions de circulation en première phase et une forte amélioration à terme, une amélioration sensible de la qualité de vie de la population et notamment du cadre de vie en centre-ville et de nouvelles nuisances dans l’environnement du tracé neuf mais relativement limitées, le tracé bénéficiant d’une zone non aedificandi.
29. S’agissant de l’impact du projet sur l’émission de gaz à effet de serre, l’inventaire des émissions et la modélisation de la dispersion aux abords du réseau actuel réalisés dans l’étude d’impact font apparaitre une nette baisse des concentrations en Nox (oxydes d’azote) en faveur du scénario projet et une variation des concentrations moyennes annuelles en NO2 (dioxyde d’azote) au droit des établissements sensibles faible avec une légère diminution avec le scénario projet. La carte 14 de l’étude d’impact présente les évolutions de trafic sans/avec aménagement aux horizons 2024 (date de mise en service) et 2040 et présente ainsi le bilan positif du projet en comparant les projections avec et sans aménagement avec un chiffre de trafic moyen en véhicules/jour augmenté de 21 060 à 23 200 en 2024 et de 23 270 à 25 600 en 2044. Quant aux effets d’urbanisation induits en termes de trafic routier et de pollution atmosphérique, l’étude relève, en son point A.V.2.1., consacré aux effets de la déviation, un impact positif majeur du fait de la redistribution des trafics sur la commune, des impacts sur le milieu humain limités grâce à l’insertion du projet majoritairement en zone péri-urbaine et un impact acoustique et sur la qualité de l’air faible à modéré sur les secteurs à proximité de l’infrastructure. En outre, il ressort du tableau d’analyse multicritères que la variante retenue engendre une amélioration notable des conditions de circulation en première phase et une forte amélioration à terme, une amélioration sensible de la qualité de vie de la population et notamment du cadre de vie en centre-ville et de nouvelles nuisances dans l’environnement du tracé neuf mais relativement limitées, le tracé bénéficiant d’une zone non aedificandi. Par ailleurs, des mesures d’évitement (limitation de la zone d’emprise au strict nécessaire, limitation de la vitesse sur le tracé), de réduction (mesures pour limiter la génération de poussières, plan d’élimination des déchets, limitation de l’emprise du chantier, de l’éclairage routier), d’accompagnement et de compensation sont prévues.
30. S’agissant de l’insuffisante prise en compte des mobilités douces, le préfet soutient sans être sérieusement contredit sur ce point que des portions de pistes cyclables seront déployées sur le tracé de la déviation.
31. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les inconvénients induits par le projet n’apparaissent pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente et le préfet du Gard n’a pas entaché son arrêté déclarant l’opération projetée d’utilité publique d’une erreur d’appréciation.
32. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros à verser à la communauté d’agglomération Alès Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association comité de défense contre la déviation de Saint-Christol-Lez-Alès et pour la protection de l’environnement, M. D A, M. C G, Mme F G et Mme B E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Alès Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association comité de défense contre la déviation de Saint-Christol-Lez-Alès et pour la protection de l’environnement, à M. D A, à M. C G, à Mme F G, à Mme B E, à la communauté d’agglomération Alès Agglomération et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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