Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er avr. 2026, n° 2600802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lambert, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 26 févier 2026 prononçant sa suspension pour une durée de quatre mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur l’urgence, si son état de santé est stabilisé, il convient de s’assurer qu’aucune action ne viendra entraver ou rompre cette stabilisation ; or, cette suspension rompt son retour à l’emploi et à une vie normale ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision est entachée d’un vice de compétence ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2026 sous le numéro 2600826 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire du corps des personnels d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon du 26 févier 2026 prononçant la suspension de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon.
Fait à Besançon, le 1er avril 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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