Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 mars 2026, n° 2401222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401222 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 mai 2024 et 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Drouot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à lui verser personnellement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a refusé d’admettre la déduction des charges inscrites aux comptes de la société Ambulances Clovis intitulés « entretien et réparations » et « réceptions », pour un montant total de 5 674 euros, au titre de son exercice clos en 2019 ; ces différentes charges ont été exposées dans l’intérêt de l’entreprise et ne peuvent être considérées comme des revenus distribués à son profit ; à cet égard, elle se réfère, pour chacune de ces dépenses, aux arguments développés par la société Ambulances Clovis dans une autre instance portant sur la contestation des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés ;
- dans ces conditions, l’intégration de ces sommes dans la base imposable de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2018, pour un montant total de 5 674 euros, ainsi que les impositions supplémentaires mises à sa charge, par voie de conséquence, en matière d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de cette même année, ne sont pas fondées ;
- c’est également à tort que l’administration fiscale lui a infligé des pénalités pour manquement délibéré ; les charges ont été exposées dans l’intérêt de la société et ne peuvent être qualifiées de revenus distribués ; la multiplicité des dépenses remises en cause ne peut à elle seule justifier le caractère délibéré du manquement reproché dès lors que ces dépenses doivent être remises en rapport avec les chiffres d’affaires de la société, qui nécessitent des démarches commerciales proactives au profit des apporteurs de clients.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 décembre 2024 et 7 octobre 2025, l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande de Mme A… tendant à la décharge, en droits, des impositions en litige se borne à se référer à des moyens développés dans la requête de la société Ambulances Clovis introduite dans une autre instance devant le même tribunal et n’est ainsi pas motivée à défaut d’avoir joint cette requête dans le délai de recours contentieux ; sa demande est par suite irrecevable en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l’application de la pénalité pour manquement délibéré est fondée ;
- à titre subsidiaire, les rehaussements des revenus imposables de la requérante au titre de l’année 2018 sont justifiés ; l’administration fiscale renvoie aux motifs de sa proposition de rectification du 12 mai 2022 et de sa décision de rejet de la réclamation de Mme A… du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Durant la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018, Mme A… détenait 49 % du capital social de la société d’actions simplifiée (SAS) Ambulances Clovis, l’autre partie étant détenue par son conjoint. Au cours de cette même période, elle est également gérante et associée de la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Clovis Reims. Par un acte de fusion du 21 décembre 2019, la SARL Ambulances Clovis Reims a apporté l’ensemble de ses biens, droits et obligations à la SAS Ambulances Clovis, moyennant une réalisation définitive différée au 31 décembre 2019, avec un effet fiscal et comptable rétroactif au 1er août 2018.
La SAS Ambulances Clovis, qui a pour activité le transport en ambulance et en véhicule sanitaire léger, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière d’impôt sur les sociétés portant sur la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2020, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de certaines charges, à hauteur de 5 674 euros, au titre de la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018. Ces sommes ont été considérées comme des revenus distribués par la société Ambulances Clovis au profit de Mme A…. A l’issue d’un contrôle sur pièces, Mme A… a fait l’objet d’une proposition de rectification en date du 12 mai 2022 portant intégration de ces sommes dans la base imposable de son revenu de l’année 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le 5 septembre 2022, à la suite des observations formulées par Mme A…, l’administration fiscale a maintenu ces rectifications. Par suite, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement dans le chef de Mme A… le 31 juillet 2023, pour un montant total de 3 188 euros. Mme A… a présenté une réclamation à l’administration le 3 octobre 2023, qui l’a rejetée par une décision du 22 mars 2024. Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur les revenus distribués :
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…). ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 39 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; / b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation ; / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / Lorsqu’elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l’administration peut demander à l’entreprise de justifier qu’elles sont nécessitées par sa gestion. (…) ».
En application des dispositions de l’article 109 citées au point 3, il appartient à l’administration fiscale lorsqu’elle estime devoir imposer un contribuable qui, comme en l’espèce, a refusé les rectifications qui lui ont été proposées au titre de son impôt sur le revenu, d’apporter la preuve de de l’existence et du montant des sommes qu’elle a regardées comme distribuées par la société.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été imposée au titre de l’année 2018 sur des revenus réputés distribués par la société Ambulances Clovis sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, pour un montant total de 5 674 euros. Ces sommes correspondent à diverses dépenses comptabilisées en charges par la société Ambulances Clovis au titre de son exercice clos en 2019, dont la déduction a été remise en cause par l’administration fiscale au motif que les charges afférentes à la gestion de la SARL Ambulances Clovis Reims n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société. Mme A…, qui a été considérée par le service comme maître de l’affaire de la société Ambulances Clovis Reims, conteste l’existence même de tels revenus distribués.
Pour refuser la déduction des charges inscrites par la société Ambulances Clovis au compte « Entretien et réparations », à hauteur de 1 257 euros, le service a considéré que ces dépenses réalisées au cours de la période du 25 août 2018 au 21 novembre 2018 n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de la société Ambulances Clovis Reims. A ce titre, le service a relevé que ces dépenses, qui correspondaient à des achats de peinture, de diverses petites fournitures, et de rouleaux de papier peint effectués par la société Ambulances Clovis Reims dont Mme A… était alors la gérante, étaient sans rapport avec l’activité de cette société. Il a également retenu que ces dépenses avaient été engagées alors que les documents relatifs au projet de cession des parts sociales prévoyaient que la nouvelle direction de la société ne reprendrait pas les locaux. Pour contester les éléments relevés par l’administration fiscale, Mme A… soutient, en référence aux arguments de la requête de la société Ambulances Clovis introduite dans une autre instance, que la société Ambulances Clovis Reims était soumise à une obligation d’entretien des locaux qu’elle louait dans le cadre de son bail commercial, que ces achats de fournitures étaient nécessaires aux travaux de remise en état de ces locaux avant leur restitution et qu’ils ont ainsi été effectués dans le cadre de l’exploitation normale de cette société. Toutefois, ces seules explications, en l’absence de tout élément probant, ne sauraient démontrer que les dépenses litigieuses ont été exposées dans l’intérêt de la société.
Le service a également refusé d’admettre en déduction des charges inscrites sur le compte « réceptions » de la société Ambulances Clovis, pour un montant de dépenses de 4 417 euros couvrant la période du 19 septembre 2018 au 29 novembre 2018, au motif que leur caractère professionnel n’était pas justifié. Le service a relevé que ces dépenses, détaillées en annexe de la proposition de rectification, correspondaient essentiellement à des frais de restauration, d’achats alimentaires et de commandes de champagnes et de vins, sans rapport avec la nature même de l’activité de la société. Le service a également constaté qu’aucune mention sur les notes de restaurants, notamment, le nom des convives, ne permet d’établir de corrélation entre ces dépenses et l’intérêt qui a pu être retiré par la société. L’administration fiscale a cependant admis, dans un souci de réalisme économique, toutes les dépenses qui, à la lecture du justificatif, permettaient de les admettre dans les écritures de charge de la société, comme profitant au personnel salarié de la société, soit un montant de 5 535 euros, représentant 31 % de la totalité de ce compte. Pour contester la remise en cause de la déduction des autres dépenses de réceptions non admises en déduction, Mme A… explique, toujours en référence aux arguments développés par la société Ambulances Clovis dans une autre instance, que s’agissant des commandes de champagnes et spiritueux, il s’agissait de permettre à la société de se démarquer favorablement de la concurrence sur son secteur d’activité en nouant des liens positifs avec les acteurs du secteur. Elle se prévaut également de ce que certains frais de restauration étaient quant à eux destinés à remercier certains de ses prestataires dont elle donne l’identité. Toutefois, en se limitant à ces simples allégations, sans aucune pièce probante à leur soutien, la requérante n’établit pas que les frais litigieux retenus par l’administration fiscale présentaient un caractère professionnel et auraient ainsi été exposés dans l’intérêt de la société.
Ainsi, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence et du montant des revenus distribués résultant de l’inscription en comptabilité, par la société Ambulances Clovis, des charges, mentionnées aux points 7 et 8, non exposées dans l’intérêt de la société Ambulances Clovis Reims.
Il s’ensuit que l’administration fiscale était fondée à mettre à la charge de Mme A… les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie pour l’année 2018, au titre des revenus réputés distribués pour un montant total de 5 674 euros sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué une majoration de 40 % aux revenus distribués résultant des charges non exposées dans l’intérêt de la société Ambulances Clovis Reims, mentionnées aux points 7 et 8 du présent jugement, au titre de la période du 1er août 2018 au 30 novembre 2018. L’administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, que les dépenses, qui correspondent essentiellement à des dépenses de matériels de bricolage et à divers frais de restauration, d’épicerie et d’achats de vins et de champagnes, sont nombreuses et sans rapport avec la nature de l’activité de transport en ambulances de la société. Par ailleurs, l’administration a relevé qu’au cours de cette même période, Mme A…, à la fois associée et gérante de la SARL Ambulances Clovis Reims, exerçait la responsabilité effective de l’ensemble de la gestion de cette société, et que son conjoint et la SAS Ambulances Clovis étaient également associés de la SARL à hauteur respectivement de 12 et de 476 parts sociales tandis que le capital de la SAS Ambulances Clovis était réparti entre son conjoint et elle-même à hauteur respectivement de 51 % et de 49 %. L’administration en a conclu que Mme A… ne pouvait ignorer que la société Clovis Ambulances Reims prenait en charge ces dépenses à caractère personnel, lesquelles étaient débitées sur le compte bancaire de la société de façon régulière et répétée au cours de la période en litige et qu’étant titulaire de la carte bancaire ayant servi à régler la plupart des dépenses en litige, la requérante ne pouvait ignorer le désinvestissement réalisé à son profit. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
Mme Dos Reis, conseillère,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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