Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2305834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2023 et le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a retirée des points sur le solde de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 23 mai 2020, 4 mai 2021 à 9h30, 4 mai 2021 à 9h48 et 15 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de rétablir son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— elle n’a pas reçu les informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis le 23 mai 2020, le 4 mai 2021 à 9h30 et à 9h48 ainsi que le 15 novembre 2022, quatre infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nuls. Mme B conteste la décision référencée « 48 SI » ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 23 mai 2020, le 4 mai 2021 à 9h30 et à 9h48 et le 15 novembre 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 20 octobre 2023 que le permis de conduire de la requérante a été crédité de quatre points le 10 août 2023, si bien qu’il dispose d’un solde positif de quatre points sur douze et que la mention relative à la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023 a été supprimée du dossier de la requérante. Ainsi l’administration est réputée avoir retiré cette décision. Par suite, les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation en tant qu’elles portent sur les retraits de points afférents aux infractions commises le 23 mai 2020, le 4 mai 2021 à 9h30 et à 9h48 et le 15 novembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
S’agissant des infractions du 23 mai 2020, et du 4 mai 2021 à 9h30 et à 9h48
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, de la mention « décision 76 » figurant sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B produit par l’administration, que les infractions constatées le 23 mai 2020, le 4 mai 2021 à 9h30, et à 9h48, ont fait l’objet de condamnations pénales devenues définitives le 8 octobre 2021, le 3 avril 2023 et le 5 avril 2023. En outre, Mme B ne justifie pas avoir présenté de requête en exonération ou introduit de réclamation. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme étant établie.
S’agissant de l’infraction du 15 novembre 2022 :
5. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que l’infraction relevée le 15 novembre 2022 a donné lieu, en l’absence du paiement de l’amende forfaitaire afférente dans le délai de quarante-cinq jours, à l’émission d’un titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Mme B n’établit pas avoir présenté une requête en exonération ou formé une réclamation. Dès lors, conformément à ce qui précède, la réalité de l’infraction reprochée à l’intéressée est établie.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent alinéa « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I.- Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 ".
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
8. En outre, le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
S’agissant des infractions du 23 mai 2020, du 4 mai 2021 à 9h30 et à 9h48 :
9. Lorsque la réalité d’une infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
10. Ainsi qu’il est dit au point 4, il résulte de l’instruction et, notamment, de la mention « décision 76 » figurant sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B produit par l’administration, que les infractions constatées le 23 mai 2020, et le 4 mai 2021 à 9h30, et à 9h48, ont fait l’objet de condamnations pénales devenues définitives le 8 octobre 2021, le 3 avril 2023 et le 5 avril 2023. Par suite, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme étant inopérant.
S’agissant de l’infraction du 15 novembre 2022 :
11. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de Mme B que l’infraction relevée le 15 novembre 2022 à son encontre a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique que le ministre de l’intérieur produit en défense. Il est toutefois constant que cette pièce, qui mentionne la nature de l’infraction constatée, n’est pas signée par la requérante, ni ne porte la mention selon laquelle elle aurait refusé de la signer, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait été délivrée à l’intéressée et ne comporte, au surplus, en annexe, que l’indication du retrait de points prévu sans préciser les autres informations rendues obligatoires par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités. Si le ministre de l’intérieur produit le bordereau d’accompagnement de ce procès-verbal indiquant notamment qu’un avis de contravention a été adressé à la requérante et que cet avis n’a pas été retourné à l’expéditeur avec la mention « NPAI » (n’habite pas à l’adresse indiquée), cette seule circonstance n’est pas suffisante pour justifier de la délivrance de l’information prévue par les dispositions précitées alors que le ministre n’établit pas que Mme B aurait acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée. Le ministre n’établit pas davantage que ces informations auraient été portées à la connaissance de Mme B à l’occasion d’infractions antérieures similaires suffisamment récentes. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de retrait de trois points de son permis de conduire prise consécutivement à l’infraction relevée le 15 novembre 2022 est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière, ce qui l’a ainsi privée d’une garantie.
12. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu d’annuler seulement la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise par Mme B le 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à Mme B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation de la requérante, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 20 juin 2023.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 15 novembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés à la suite de l’infraction du 15 novembre 2022 et, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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