Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 29 janv. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 janvier 2026, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Poitiers le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 7 janvier 2026.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers sous le n° 2600116, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui renouveler sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés le 8 janvier 2026 et le 26 janvier 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Balsan-Jossa a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 31 aout 1978, est entré sur le territoire français en 1981 à l’âge de trois ans par la voie du regroupement familial. Il a obtenu une première carte de résident valable jusqu’au 30 août 2005 et est titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 30 août 2025. Le 2 juillet 2025, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 24 décembre 2025, la préfète de la Dordogne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B…, incarcéré à la maison d’arrêt d’Angoulême, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
Aux termes de l’article 1er de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans./ Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». L’article L. 432-1 de ce code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 de ce code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. (…) ». Selon l’article L. 432-3 du même code : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, si la délivrance d’une première carte de résident et le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut être refusée au motif que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public, le renouvellement de la carte de résident est de plein droit et ne peut être refusé que lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour refuser le renouvellement de la carte de résident dont était titulaire M. B…, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur les dispositions précitées des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables au renouvellement d’une carte de résident. Dans ces conditions, le refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète de la Dordogne à M. B… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique que la préfète de la Dordogne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à l’encontre de M. B…, implique que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Dordogne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 décembre 2025 de la préfète de la Dordogne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
J-P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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