Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 5 juin 2025, n° 2327391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 15 décembre 2023 sous le n° 2327391, Mme B I A, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures ;
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne à la fois les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne uniquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision implicite de refus de sa demande de titres de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2025. Un mémoire produit par la requérante a été enregistré le 8 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 5 décembre 2024 sous le n° 2327395, M. C A, représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne à la fois les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne uniquement la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de leurs demandes de titres de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— et les observations de Me Shahabuddin, avocate de M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B I A et M. C A, ressortissants philippins, sont entrés en France en 2018 munis de visas de court séjour, accompagnés de leurs fils mineur, né en 2001. Le 8 novembre 2023, M. et Mme A ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police de Paris sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 3 avril 2024 le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par leurs deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent l’annulation de ces deux arrêtés.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué au requérant les motifs de sa décision implicite. Les requêtes présentées par M. et Mme A, initialement dirigées contre les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, doivent donc être regardées comme étant dirigées exclusivement contre les décisions explicites du 5 décembre 2023 et du 3 avril 2024. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens des deux requêtes dirigées contre les décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris à délégué sa signature à Mme D pour signer les décisions de refus de séjour et les obligations à quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, et de Mme E, directement placée sous son autorité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes G et E n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision prise à l’encontre de Mme A doit être écarté.
4. En second lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a délégué sa signature à Mme F, cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision prise à l’encontre de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, s’agissant du refus de titre de séjour comme de l’obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de renvoi. Ces considérations tiennent notamment à l’ancienneté insuffisante de la présence des requérants en France, à leur défaut de maîtrise élémentaire de la langue française, à ce qu’ils ne démontrent pas être démunis d’attaches familiales aux Philippines, à ce que la circonstance que leur fils réside en France ne leur donne pas droit au séjour, et à ce qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans leur pays d’origine. S’agissant de M. A, les considérations prises en compte tiennent également à son insuffisante insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’un vice de forme doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés, s’agissant du refus de titre de séjour comme de l’obligation de quitter le territoire et de la fixation du pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du défaut d’examen de leur situation personnelle doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
8. M. et Mme A font valoir que leur fils désormais majeur a entrepris des études supérieures en France et est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ils font également valoir qu’ils ont travaillé pour différents employeurs, notamment en qualité de garde d’enfant et d’employé de ménage, bien que de façon discontinue s’agissant de M. A. Toutefois, les requérants font état d’une présence récente en France et n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine, qu’ils ont quitté à l’âge de 43 ans et 53 ans, respectivement. Dans ces conditions, la seule circonstance que leur fils majeur réside de façon régulière sur le territoire français ne saurait caractériser une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs retenus par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si une demande d’autorisation de travail pour Mme A a été effectuée par un de ses employeurs, les requérants n’établissent pas qu’une suite favorable aurait été donnée à cette demande. Dès lors, Mme A n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. S’agissant de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
12. M. et Mme A font valoir les mêmes éléments que ceux énoncés au point 8. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi et qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer leur situation. Dès lors, les requêtes de M. et Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I A, à M. C A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2327391 – 2327395
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