Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2400036 |
|---|---|
| Numéro : | 2400036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, la Collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B A, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, la parcelle AR 111, située 78 Rue de l’espérance, Grand Case, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2024 ;
2°) de fixer une indemnité d’occupation à un montant de 5 750 euros à compter du 1er avril 2024 ;
3°) mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
— elle a fait l’acquisition des parcelles litigieuses par une délibération CE 121-11-2011 du 29 novembre 2011 et un acte de vente du 20 et 24 janvier 2012 ;
— les parcelles font parties du périmètre de la délégation de service public de gestion de l’aéroport de Grand-Case signée le 4 avril 2011 avec la société EDEIS Aéroport Saint-Martin Grand Case ;
— les parcelles en cause, acquise en vue de l’extension de l’aéroport de Grand Case, spécifiquement confiées à cette fin au délégataire de service public et nécessaires aux besoins de la sécurité de la circulation aérienne, appartiennent au domaine public;
— le délégataire ne peut utiliser les parcelles occupées illégalement ;
— le contrevenant occupe des parcelles appartenant au domaine public , sans droit ni titre ;
— elle a adressé en vain au contrevenant un commandement de quitter les lieux le 14 décembre 2023
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que l’administration est irrecevable à saisir le juge lorsqu’elle peut émettre elle-même un titre exécutoire pour procéder au recouvrement de la somme qu’elle estime lui être due.
Une mise en demeure a été adressée le 3 juillet 2024 à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité d’outre-mer de Saint-Martin a fait l’acquisition des parcelles AR111, AR 536, AR 537, AR538 et AR539 par une délibération CE 121-11-2011 du 29 novembre 2011 et un acte de vente du 20 et 24 janvier 2012. Aux termes d’une convention de délégation de service public conclue le 4 avril 2011, la collectivité a confié la gestion de l’aéroport Grand case à la SNC Lavalin devenue EDEIS Aéroport Saint Martin Grand Case. Par courrier du 1er septembre 2023 le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a mis en demeure la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin d’engager les procédures de droit pour mettre fin à l’occupation illégale des parcelles litigieuses par M. A. Par courrier du 19 février 2024 le délégataire a mis en demeure la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin de lui remettre les parcelles concernées.
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. A l’appui de sa requête, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin soutient que M. A occupe sans droit ni titre la parcelle AR 111 appartenant au domaine public aéronautique et acquises en vue de l’extension de l’aéroport de Grand Case. Une copie de cette requête a été communiquée le 2 avril 2024 à M. A, qui a été mis en demeure le 3 juillet suivant de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ne résulte pas de l’instruction. Dans ces conditions, M. A doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Et aux termes de l’article L. 1 du même code : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public peut demander au juge administratif l’expulsion de l’occupant irrégulier du domaine public.
5. Il est constant qu’en dépit du commandement de quitter les lieux, signifié par acte d’huissier le 14 décembre 2023, M. A n’a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation. Le caractère irrégulier de l’occupation de la parcelle AR 111 appartenant au domaine public aéronautique, au demeurant non contesté, est établi. Par suite, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est fondée à demander l’expulsion de M. A des dépendances du domaine public aéronautique qu’il occupe. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner à M. A de libérer les lieux sans délai, dès la notification du présent jugement et, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros. Ce jugement étant revêtu de la force exécutoire, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin pourra requérir le concours de la force publique en cas de non-exécution dans les délais fixés par le présent jugement.
6. En application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, les établissements publics, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l’encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d’une demande tendant au recouvrement de leurs créances, sauf dérogation tenant à l’existence d’une créance née de l’application d’un contrat. En l’espèce, en l’absence d’un contrat qui aurait lié la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et l’occupant, la collectivité est irrecevable à demander au juge la condamnation de M. A à payer la somme de 5 750 euros en tant qu’indemnité compensatrice de redevance.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros à verser à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné à M. A et à tous occupants de son chef occupant sans droit ni titre la parcelle AR 111 de libérer et remettre en état cette dépendance du domaine public aéronautique, sans délai dès la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : Faute pour M. A et de tous occupants de son chef d’avoir déféré à cette injonction, la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est autorisée à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion.
Article 3 : M. A versera à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et à
M. A.
Copie en sera adressée au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Gouès , président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. BIODORE
Le président,
signé
S. GOUÈS
La greffière,
signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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