Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 oct. 2025, n° 2504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu du fait, d’une part, que la décision implique une séparation durable du couple qui n’a jamais eu de vie commune, d’autre part, que l’état de santé de son épouse nécessite la présence à ses côtés de son époux ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de :
- l’irrégularité de la procédure puisque le préfet n’établit pas avoir conclu une convention d’organisation avec le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’erreur de fait et le défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
-l’erreur d’appréciation des ressources de l’intéressé ainsi que l’erreur de droit ;
- la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. La demande de M. B…, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, tend à la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025, par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse au motif, en particulier, de l’insuffisance de ses ressources.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. B… fait valoir sur l’urgence, d’une part que la situation préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu’elle les maintient séparés, d’autre part, que l’état de santé de son épouse nécessite la présence à ses côtés de son époux. Toutefois, le certificat médical du 30 septembre 2025, versé au dossier à l’appui de l’argument selon lequel la présence de M. B… est nécessaire à son épouse, est peu circonstancié. Par ailleurs, la décision attaquée ne modifie pas la situation actuelle du couple. Ainsi, M. B… n’apporte pas de justifications suffisantes, de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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