Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2518145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… née C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution, jusqu’au jugement des requêtes en annulation correspondantes, en premier lieu, de la décision de mettre fin à son détachement avant le terme fixé par l’arrêté l’ayant prononcé, en deuxième lieu, de la décision lui refusant son intégration directe dans son corps de détachement à compter du 1er février 2026, en troisième lieu, de la décision la nommant responsable de l’espace commercial du bureau de poste d’Aubervilliers principal ;
d’enjoindre à titre conservatoire à la ministre des armées et des anciens combattants, en premier lieu, de rétablir son suivi médical par les services de la médecine du travail des armées dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en deuxième lieu, de la rétablir dans ses fonctions au sein de Défense Mobilité et de l’y maintenir jusqu’au 31 janvier 2026 dans le même délai et sous la même astreinte, en troisième lieu, de la placer en position d’intégration dans le corps des attachés d’administration auprès de Défense Mobilité à compter du 1er février 2026 dans le même délai et sous la même astreinte, en dernier lieu, de lui notifier à titre conservatoire, dans le même délai et sous la même astreinte, d’une part, l’arrêté ministériel annulant l’arrêté portant fin de détachement, d’autre part, l’arrêté portant intégration ;
d’enjoindre à La Poste, en premier lieu, de lui notifier à titre conservatoire l’arrêté postal annulant l’arrêté portant fin de détachement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en second lieu, de libérer l’emploi dans lequel elle est nommée afin de permettre à son administration d’origine de procéder au recrutement rendu nécessaire ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Contrairement à ce qu’elle prétend, Mme B… n’a pas saisi par ailleurs le tribunal d’une requête distincte à fin d’annulation des décisions en litige. Elle n’a en outre produit aucune copie d’une telle requête dans la présente instance. Par suite, les conclusions à fin de suspension dont elle a saisi le juge des référés dans cette même instance sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattant et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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