Rejet 13 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 déc. 2022, n° 2003823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 24 septembre 2021, Mme E G et M. F C agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant mineure D, représenté par le cabinet d’avocats Fontaine et Floutier associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sorgues a rejeté leur recours indemnitaire préalable du 19 août 2020 tendant au versement de la somme de 2 698,75 euros en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant D ;
2°) de condamner la commune de Sorgues au paiement de la somme de 2 698,75 euros en réparation du préjudice corporel subi par l’enfant D ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sorgues la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme G et M. C, agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant mineure D C, soutiennent que :
— en exposant leur enfant D, alors âgée de deux ans, au contact direct d’un objet brûlant, l’agent public territorial a commis une faute de service caractérisée par un défaut de prévoyance manifeste, des précautions particulières devant être prises dans le cadre d’un service de la petite enfance ; il apparait ainsi un manquement aux obligations de ce service d’accueil qui témoigne d’une défaillance dans son fonctionnement et son organisation ; ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Sorgues en qualité de gestionnaire de ce service ;
— l’indemnisation du préjudice corporel subi par l’enfant D peut être évaluée à la somme de 2 698,75 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de Sorgues, représentée par Me Phelip, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par les requérants, et comme demandant la mise à la charge de ces derniers de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Sorgues soutient que :
— la faute invoquée par les requérants n’est pas caractérisée ; les circonstances de l’accident n’établissent aucune faute ; seule la faute de la victime est à l’origine de son préjudice ;
— subsidiairement, la somme demandée devrait être ramenée à de plus justes proportions ; seul un déficit fonctionnel de classe I pourrait être retenu pour une période de 7 jours ; en outre, le taux de 1,5/7 évalué par l’assureur des requérants s’agissant des souffrances endurées par l’enfant n’est pas justifié ; l’indemnité allouée ne pourrait ainsi pas en tout état de cause excéder 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fontaine représentant Mme G et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2019, l’enfant D C, qui était alors âgée de deux ans et se trouvait à la crèche municipale « La Coquille » de Sorgues, a été victime de brûlures au deuxième degré sur le dessus des phalanges proximales index et majeur de la main droite. Ces brûlures ont été occasionnées par le contact avec le dessous de la cuillère de service utilisée pour le déjeuner servi aux enfants. Ses parents, Mme G et M. C demandent au tribunal de condamner la commune de Sorgues au paiement de la somme de 2 698,75 euros en réparation du préjudice corporel subi par leur enfant.
Sur la responsabilité de la commune de Sorgues :
2. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’accident établi par la responsable du service petite enfance de la commune de Sorgues, qu’au cours du service repas de 11h30 le 27 septembre 2019, l’enfant des requérants a été servie, qu’elle a voulu manger avec ses mains et qu’en relevant sa main, elle a touché le dessous de la cuillère de service, ce qui lui a provoqué une rougeur sur le dessus des phalanges proximales index et majeur de la main droite. Si la commune de Sorgues fait valoir que la cuillère n’avait pas été posée à proximité de la jeune D qui, en levant la main, a commis une faute à l’origine de son préjudice, la survenance même de l’accident en cause, quelles que puissent en être les circonstances exactes, suffit à établir, compte tenu de la surveillance particulièrement étroite qui doit être exercée sur un enfant de l’âge de la victime, un défaut de précaution et de vigilance du personnel imputable à la commune de Sorgues. Les requérants sont dès lors fondés à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Sorgues à raison des conséquences dommageables de la faute ainsi commise.
Sur l’indemnisation des préjudices :
3. En premier lieu, compte tenu de la brûlure de 2ème degré dont a souffert l’enfant D sur sa main droite, le Dr B, médecin conseil du centre de gestion MAIF Toulouse a retenu dans son avis émis le 12 février 2020, qui n’est pas sérieusement contesté en défense, une gêne temporaire partielle de classe II pour la période du 27 septembre 2019 au 15 octobre 2019 et de classe I pour la période du 16 octobre 2019 au 16 novembre 2019. Il sera ainsi fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en accordant aux requérants représentant leur enfant une somme totale de 200 euros.
4. En second lieu, l’accident dont a été victime l’enfant des requérants a entraîné des souffrances endurées, évaluées par le Dr B à 1,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en fixant à 1 500 euros l’indemnisation due à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Sorgues à verser aux requérants une indemnité totale de 1 700 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, au titre de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorgues une somme de 1 200 euros à verser aux requérants. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Sorgues au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Sorgues est condamnée à verser à Mme G et M. C une indemnité de 1 700 euros.
Article 2 : La commune de Sorgues versera la somme de 1 200 euros à Mme G et M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sorgues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G, à M. F C, à la commune de Sorgues, à la compagnie assurance PNAS et à la MGEN Union.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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