Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 18 juin 2025, n° 2406725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406725 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions commises les 7 janvier 2019, 22 juin 2020, 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision « 48 SI » attaquée ;
— l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée ;
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie, ayant formé des réclamations auprès de l’officier du ministère public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 23 juin 2022 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis, les 7 janvier 2019, 22 juin 2020, 19 mars 2021, 3 juin 2021 et le 16 novembre 2022, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 23 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux le 1er juillet 2024, contre cette décision ainsi que les retraits de points qui y étaient mentionnés, lequel recours a été implicitement rejeté. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision « 48 SI », ensemble les décisions de retrait de points précitées, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre chargé de l’intérieur fait valoir, qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » en date du 23 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B. Il ressort en effet du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé édité le 14 mars 2025 qu’à cette date, la décision « 48 SI » n’y figure plus. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 23 juin 2022 sont sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne l’infraction commise le 7 janvier 2019 :
4. Il résulte du procès-verbal électronique établi à la suite de l’infraction du 7 janvier 2019 et produit par l’administration que ce dernier comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de point à intervenir et les conséquences du paiement de l’amende. Il s’ensuit que le requérant a signé ce procès-verbal, l’administration doit donc être regardée comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfaite à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté en ce qu’il concerne l’infraction du 7 janvier 2019.
En ce qui concerne l’infraction commise le 22 juin 2020 :
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une infraction a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal électronique, l’avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation et le paiement de l’amende n’intervient qu’après réception de cet avis. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. M. B n’a pas produit au juge administratif l’avis de contravention en cause afin de démontrer que cet avis était incomplet ou inexact. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à l’infraction du 22 juin 2020 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022 :
6. Si les infractions en litige ont donné lieu à une majoration de l’amende forfaitaire majorée, le ministre chargé de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir que le requérant aurait reçu l’avis correspondant ou se serait acquitté de ces amendes majorées, de telle sorte qu’il aurait pu être regardé comme ayant reçu une invitation à procéder à ce paiement devant être regardée comme comportant l’ensemble des informations requises, sauf au requérant d’établir le contraire en produisant le document reçu. Par suite, les décisions consécutives aux infractions commises les 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022 doivent être annulées.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
8. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route et des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, ou, en cas d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre.
9. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation régulière contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment nommé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’infraction commise le 7 janvier 2019 :
10. Si M. B soutient que la réalité de l’infraction commise le 7 janvier 2019, n’est pas établie, il ressort toutefois des mentions figurant sur son relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis pour cette infraction. Le requérant ne démontre en outre pas avoir régulièrement contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public ou introduit des réclamations régulières, ainsi qu’il le soutient. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction restant en litige doit être regardée comme établie. Le moyen soulevé à ce titre par M. B doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 22 juin 2020 :
11. Si M. B soutient que la réalité de l’infraction susmentionnée qui lui a été reprochée n’est pas établie, il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que l’amende forfaitaire correspondante a été émise. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route. Par ailleurs, le requérant n’établit pas qu’il aurait, comme il le soutient, régulièrement contesté ces infractions par voie de réclamation afin d’obtenir l’annulation de l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points suite aux infractions des 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022 doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’annulation des décisions prise à la suite des infractions commises par M. B les 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022 impliquent nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve, cependant, du solde de point dont dispose déjà le requérant sur son permis de conduire.
Sur les frais de l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas de lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 23 juin 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B.
Article 2 : Les décisions par laquelle le ministre a procédé au retrait des points sur le permis de conduire de M. B à la suite des infractions constatées les 19 mars 2021, 3 juin 2021 et 16 novembre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406725
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