Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2518667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 2518667, le 3 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une décision en date du 9 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
II. Par une requête, enregistrée, sous le n° 2522161, le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de certificat de résidence avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. B… ou à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle définitive.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet s’est fondé sur un avis défavorable porté par les services de la main d’œuvre étrangères sur sa demande d’autorisation de travail sans justifier de son existence ni de ses motifs ;
- elle méconnaît l’article 6 paragraphe 5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale, par exception d’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025 à 12 heures.
Par une décision en date du 15 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 12 août 1979, déclare être entré en France le 15 mars 2018. Il a déposé sa demande de certificat de résidence mention « salarié » ou « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police le 25 novembre 2024. Par une première requête, M. B… a demandé l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande durant quatre mois, soit le 25 mars 2025. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de certificat de résidence de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une seconde requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2518667 et n° 2522161, présentées par M. B…, concernent la situation administrative d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
S’agissant du cadre du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par M. B… contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision du 25 juin 2025 que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. B…, notamment ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa date déclarée d’entrée en France, sa profession de coiffeur, que sa situation au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles ne permettent pas de justifier d’un motif exceptionnel et qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas par ailleurs ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de sept années en France et de la présence de son frère et établit bénéficier d’un contrat à durée indéterminé à temps plein avec le même employeur depuis 2022 en qualité de coiffeur, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. En outre, M. B… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation du requérant en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En cinquième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable sur sa demande d’autorisation, en date du 4 juin 2024 sans que le préfet de police ne justifie de son existence ni de ses motifs, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère concernant la demande d’autorisation de travail formulée par l’employeur de M. B…, fournie par le préfet de police, que le préfet de police justifie l’existence et les motifs de la décision du service de la main d’œuvre étrangère sur laquelle il se fonde. Au surplus, et en tout état de cause, il ne résulte pas de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé uniquement sur cette pièce pour édicter la décision attaquée, ni qu’il aurait pris une décision d’un sens différent en ne retenant pas cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de ce jugement, que la signataire de la décision attaquée s’était vu donner délégation par le préfet de paris pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de ce jugement, que M. B… ne conteste pas être célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de liens avec son pays d’origine. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme infondés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B… sous les n° 2518667 et 2522161 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sourty et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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