Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2306214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité congolaise, est entrée en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Le 29 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle a obtenu un rendez-vous « retrait de titres » le 21 avril 2023 qui a été annulé par un mail du 20 avril 2023. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au demandeur ». Aux termes de l’article R. 434-34 du même code : « Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l’étranger doivent être munis du visa d’entrée délivré par l’autorité diplomatique et consulaire. L’autorisation du regroupement familial est réputée caduque si l’entrée de la famille sur le territoire français n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du visa ». Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le mari de la requérante, M. B, est titulaire d’une carte de résident délivrée le 20 octobre 2019 et valable jusqu’au 19 octobre 2029 et qu’il a obtenu le bénéfice du regroupement familial pour sa femme et sa fille par une décision favorable du préfet du Val-de-Marne du 13 octobre 2020. La requérante a obtenu un visa le 13 septembre 2021 valable jusqu’au 12 décembre 2021 et est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2021 soit dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 434-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 novembre 2021 et a obtenu un rendez-vous le 21 mars 2023 intitulé « retrait de titres » qui a finalement été annulé par les services de la préfecture. Il ressort de ce qu’il vient d’être dit que Mme B remplissait les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour, implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à la requérante un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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