Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2501193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril et le 10 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 du préfet de la Côte-d’Or portant expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer un titre de séjour dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision portant expulsion :
- est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission d’expulsion était irrégulièrement composée, d’une part, en raison de la présence, au sein de cette commission, de la magistrate ayant présidé l’audience correctionnelle ayant conduit à sa condamnation le 21 juillet 2022, et, d’autre part, en raison de l’absence de convocation du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par le préfet de la Côte-d’Or a été enregistrée le 16 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant marocain né en 1981, est entré en France en 2011 au titre du regroupement familial. Il était titulaire d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu’au 1er avril 2025. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré le récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ». Et aux termes de l’article R. 632-7 du même code : « Dans tous les cas, la commission d’expulsion émet son avis dans le délai d’un mois. / Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission. ».
La circonstance que le même magistrat ait présidé, d’une part, la 3ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Dijon qui a condamné pénalement M. C… et, d’autre part, la séance de la commission d’expulsion prévue à l’article L. 632-1 précité au cours de laquelle il a été donné un avis favorable à l’expulsion du requérant, n’est par elle-même contraire à aucun principe général du droit et n’affecte pas la légalité de l’arrêté par lequel a été prononcée son expulsion.
En deuxième lieu, M. C… fait valoir que la commission d’expulsion du 16 décembre 2024 était irrégulièrement composée, dès lors que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale n’était ni présent, ni représenté à la commission d’expulsion du 16 décembre 2024.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Si le préfet de la Côte-d’Or ne justifie pas que le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant a effectivement été convoqué afin d’être entendu par la commission d’expulsion, le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu’une telle irrégularité aurait été en l’espèce de nature à exercer une influence sur le sens de l’avis de la commission ou l’aurait en l’espèce privé d’une garantie.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Et aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.(…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, laquelle a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à deux reprises pour des délits en 2022. En date du 10 février 2022, une condamnation au paiement d’une amende de 1 500 euros, dont 750 euros avec sursis, a été prononcée à son encontre pour des faits d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis le 28 octobre 2020. Le 21 juillet 2022, il a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, dont un an de sursis probatoire exécuté sous bracelet électronique, pour des faits de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque ou d’inscription inexacte commis du 30 décembre 2019 au 13 février 2020, et pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement commis du 30 décembre 2019 au 3 décembre 2020.
M. C… fait valoir que les faits d’emploi d’étrangers sans titre ne sont pas susceptibles d’être réitérés, dès lors qu’il n’est plus gérant de société, que les faits d’association de malfaiteurs sont anciens, n’ont pas été réitérés et ont été réalisés sous contrainte, qu’il bénéficie d’un bon rapport du service chargé de l’application des peines, et qu’il s’est réinséré, travaillant désormais comme agent d’entretien.
Toutefois, eu égard au caractère récent des infractions, à leur gravité, notamment en ce qui concerne la participation à une association de malfaiteurs en lien avec le trafic de stupéfiants qui s’est poursuivie pendant près d’une année et pour laquelle il n’établit pas qu’elle ait été réalisée sous la contrainte, et en dépit du respect par M. C… des obligations imposées par le suivi socio-judiciaire, le préfet était fondé à considérer que M. C… constituait une menace grave pour l’ordre public et à prononcer son expulsion en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article L. 631-2 précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2010 avec son épouse, qu’il a rejointe au titre du regroupement familial, qu’il y dispose de liens amicaux, et qu’il dispose d’une insertion professionnelle stable depuis 2012. Toutefois, comme il a été dit au point 9 du jugement, il a été condamné en 2022 pour des faits d’emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail et, surtout, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en l’espèce en commandant de fausses plaques et diverses pièces et en assurant la maintenance mécanique des véhicules utilisés par les auteurs d’un trafic de stupéfiants. En outre, les contrats de travail pour des emplois d’agent d’entretien à temps partiel fournis par le requérant ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle stable, et les attestations fournies par des connaissances font, contrairement à ce que soutient le requérant, état de liens peu intenses. Enfin, il ne donne aucune précision sur les liens de son épouse, compatriote titulaire d’une carte de résident, en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de son expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé son expulsion.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. C… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 7 avril 2025. D’autre part, l’avocat de M. C… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. De surcroît, les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. HASCOËT
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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