Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 mars 2026, n° 2504739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A… en demande l’annulation.
En premier lieu, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige que la durée de présence de M. A… sur le territoire français est entièrement due à l’instruction de ses demandes d’asile, qui ont toutes été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). S’il indique que plusieurs membres de sa famille ont été reconnus réfugiés en France et avoir travaillé, il n’apporte aucune pièce de nature à établir tant les liens privés ou familiaux qu’il disposerait sur le territoire qu’une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, la Turquie, en raison de son appartenance à la communauté kurde, il n’apporte aucune pièce au soutien de son argumentation, alors que ses demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, en dernier lieu par des décisions des 14 avril 2022 et 30 janvier 2023.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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