Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Mezouar, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le certificat de résidence sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le munir dans un délai de vingt-quatre heures d’un récépissé autorisant le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’expiration de son récépissé de demande de titre de séjour, le 4 mars 2026, il ne peut ni travailler, ni circuler librement ; il se trouve en situation irrégulière et encourt à tout moment une interpellation ; il ne peut se rendre en Algérie, alors que sa mère est gravement malade ; il est placé dans une situation de précarité administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ; sa demande de communication des motifs de la décision implicite est restée infructueuse ;
- l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, le 2) de l’article 6 de cet accord et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus : il est marié depuis le 31 août 2020 avec une ressortissante française, la communauté de vie avec son épouse n’a pas cessé ; il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602585 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, titulaire d’un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » venu à expiration le 28 février 2023, en aurait sollicité le renouvellement « fin 2022 ». Il a bénéficié de récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 4 mars 2026. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, M. A… fait valoir qu’il est placé en situation de précarité administrative, qu’il peut faire l’objet d’une interpellation à tout moment et qu’il risque de perdre son emploi. A cet égard, s’il produit une lettre de son employeur, datée du 31 mars 2026, il n’établit toutefois pas qu’il serait, à brève échéance, exposé à un risque de licenciement. Si le requérant fait également valoir qu’il ne peut pas voyager librement à l’étranger et notamment pour rendre visite à sa mère, gravement malade qui vit en Algérie, cette circonstance est insuffisante à caractériser une situation d’urgence, alors qu’il ne justifie pas de l’état de santé de sa mère. Au surplus, alors que M. A… expose avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « fin 2022 », la présente requête n’a été introduite que le 10 avril 2026. Ainsi, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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