Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2504506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Gharbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Par une décision du 15 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Gharbi pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… A…, né le 10 février 1976 et de nationalité sénégalaise, est entré en France le 17 juillet 2001 selon ses déclarations. Le 25 novembre 2022, il a sollicité auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme B… D…, cheffe de la section admission exceptionnelle, délégation à l’effet de signer un tel arrêté en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A…, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 3° de l’article L. 611-1 du même code. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de refuser l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé, de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre et de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il indique, sans en justifier, être entré sur le territoire national en 2001, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2003 et de cinq autres mesures d’éloignement entre 2012 et 2020. Par ailleurs, M. A… ne fait valoir aucun élément d’intégration sur le territoire national et la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour le 23 septembre 2024. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. En second lieu, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. C…
La présidente,
Signé
N. Amat
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Forfait
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation de travail ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Droits fondamentaux ·
- Détention ·
- Réinsertion sociale ·
- Recours gracieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Excès de pouvoir ·
- Changement
- Médiation ·
- Commission ·
- Erreur de droit ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Demande ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Épouse ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Public ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Protection fonctionnelle ·
- Département ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Tribunal correctionnel ·
- Chose jugée ·
- Fait ·
- Enfant ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.