Annulation 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2601116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, à 9h00 au commissariat de police de Lons-le-Saunier et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
M. A… soutient que :
- les arrêtés attaquées sont insuffisamment motivés ;
- ils n’ont pas été précédés d’un examen particulier ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de fait ;
- les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’ils emportent sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Jura, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bajti substituant Me Ferrier, représentant M. A…, qui reprend ses conclusions et moyens présentés à l’appui de la requête, et précise que M. A… souhaite se rendre en Algérie avec son épouse en vue de régulariser sa situation par l’obtention d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire en défense a été enregistré le 11 mai 2026 à 14h47, postérieurement à la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 28 avril 2003, est entré en France le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 28 avril 2026 le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Jura l’a assigné à résidence dans le département du Jura pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a astreint à se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, à 9h00 au commissariat de police de Lons-le-Saunier et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, M. A…, demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 17 septembre 2021 et qu’il y réside habituellement depuis lors. Il justifie, à la date de la décision attaqué, de s’être marié le 25 avril 2026 à Lons-le-Saunier avec une ressortissante française. Pour démontrer la réalité de sa communauté de vie, M. A… produit plusieurs justificatifs, notamment une attestation « de titulaire de contrat » datée du 16 novembre 2025 mentionnant l’ouverture du contrat « électricité » depuis le 1er août 2025, qui est établie à leurs deux noms, une attestation d’assurance multirisque habitation du 19 novembre 2025, également établie aux deux noms, ainsi que de nombreuses photographies et attestations très circonstanciées de proches, en particulier de son épouse, faisant état d’une communauté de vie stable et continue. Ainsi, par les pièces produites au débat, M. A… démontre la réalité de la communauté de vie avec l’intéressée alors même que le mariage est récent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce une activité de coiffeur depuis le mois de juin 2022 et qu’il est bénévole aux Restos du cœur, démontrant ainsi une intégration professionnelle et sociale. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à sa situation matrimoniale, à l’existence d’une communauté de vie antérieure au mariage, à l’ancienneté de son séjour en France et à son insertion professionnelle et sociale, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français étant ainsi entachée d’illégalité, les décisions fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et portant assignation à résidence doivent, par voie de conséquence, également être annulées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués du 28 avril 2026 du préfet du Jura sont annulés.
Article 2: L’Etat versera à M. A… de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Habitat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Activité
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Stage ·
- Frais de transport ·
- Recours gracieux ·
- Avance ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Billets d'avion ·
- Centrale ·
- Frontière
- Regroupement familial ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Université ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Mise en ligne ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Cycle ·
- Acte réglementaire ·
- Formalités ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Résidence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Bailleur social ·
- Décentralisation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.