Rejet 20 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 20 avr. 2026, n° 2404854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2024 et 18 décembre 2025, Mme C… B… et M. A… D… B…, représentés par Me Landais, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 000 euros chacun en réparation du préjudice moral découlant de la séparation familiale imputable aux fautes commises par la préfecture dans l’examen de la demande de regroupement familial déposée par Mme B… et la somme de 3 000 euros chacun en réparation du préjudice moral découlant du délai anormal de traitement de cette demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- leur action respective n’est pas prescrite dès lors que le délai applicable a commencé à courir à compter de la décision de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2022 ;
- le refus de regroupement familial est illégal et engage la responsabilité de l’administration ; le délai d’instruction de la demande de regroupement familial a été anormalement long, le préfet a tardé à exécuter la décision de cour administrative d’appel de Versailles et ils ont contraints de former un recours en exécution ;
- ils ont subi un préjudice moral résultant de la séparation et du délai anormalement long de traitement de la demande de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une demande d’indemnisation préalable auprès de l’administration ;
- les créances en cause sont prescrites.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, resssortissante ivoirienne, a sollicité le 28 septembre 2016 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son fils, alors âgé de 17 ans. Par une décision du 11 juin 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande au motif que les ressources de l’intéressée étaient insuffisantes. Par un jugement du 27 mai 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par un arrêt du 5 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et la décision portant refus de regroupement familial et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B… en prenant en compte sa situation financière dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial. M. D… B… s’est vu délivrer un visa le 8 juillet 2023. Par un courrier du 19 septembre 2023 réceptionné le 12 octobre 2023, Mme B… et M. D… B… ont présenté une réclamation préalable sur laquelle le préfet a gardé le silence. Par leur requête, ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser une indemnité d’un montant total de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de regroupement familial du 11 juin 2018 et du délai anormalement long pour accorder le regroupement familial finalement intervenu le 8 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Si le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme faisant valoir que les requérants n’établissent pas avoir déposé au préalable une demande d’indemnisation auprès de ses services, les intéressés justifient qu’un courrier de leur conseil du 19 septembre 2023, réceptionné le 12 octobre 2023 en préfecture, a sollicité la réparation de leurs préjudices à raison des deux fautes invoquées dans le cadre du présent litige. La fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être écartée.
Sur l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les créances dont se prévalent les requérants trouvent leur origine dans deux faits générateurs, à savoir, d’une part, l’illégalité de la décision du 11 juin 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au profit de son fils, décision qui a été annulée par un arrêt devenu définitif de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 5 juillet 2022, et, d’autre part, dans le délai anormalement long de délivrance de l’autorisation de regroupement familial, incluant une résistance abusive dans l’exécution de cet arrêt de la cour administrative de Versailles. En application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier de l’année qui suit la notification de l’arrêt précité, soit le 1er janvier 2023. Ainsi, la créance en litige n’était pas atteinte par la prescription lorsque la demande indemnitaire préalable des requérants est parvenue à la préfecture le 12 octobre 2023.
Sur la responsabilité :
En premier lieu, par son arrêt du 5 juillet 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé que, en rejetant le 11 juin 2018 la demande de regroupement familial de Mme B… au motif de l’insuffisance de ses ressources, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des articles L. 411-5, R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme B… et de M. D… B….
En second lieu, le préfet n’est pas tenu de répondre explicitement à une demande de regroupement familial et une décision implicite de rejet de la demande naît au terme d’un délai de six mois, en application de l’article R. 421-20, devenu l’article R. 434-26, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… était au demeurant en mesure de contester cette décision implicite dès sa naissance. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne statuant pas expressément sur la demande de regroupement familial, le préfet aurait commis une faute les plaçant dans une situation de précarité pendant une durée anormalement longue.
En revanche, la cour administrative d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 5 juillet 2022, enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt en prenant en compte sa situation financière dans les douze mois précédant sa demande de regroupement familial. Il n’est pas contesté que Mme B… a déposé une requête en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 5 juillet 2022 et que M. D… B… ne s’est vu délivrer un visa que le 8 juillet 2023. En l’absence d’éléments venant justifier du dépassement d’un délai raisonnable d’exécution de cette décision de justice, l’exécution de cette injonction est tardive et constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Sur la réparation :
Les fautes précitées ne sont de nature à ouvrir droit à réparation que des préjudices qui en sont la conséquence directe.
S’agissant du rejet illégal d’une demande de regroupement familial, il a pour conséquence directe l’impossibilité pour les personnes qu’il vise de venir vivre en France auprès du demandeur. Par suite, le préjudice moral créé par cette situation présente dans son principe un caractère certain. En l’espèce, il est constant que l’illégalité fautive en cause a empêché M. D… B…, pendant plusieurs années, d’être élevé en France et d’y vivre aux côtés de sa mère, et est ainsi à l’origine d’un préjudice moral. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D… B… en fixant à 5 000 euros l’indemnité destinée de le réparer. Il est également constant que l’illégalité fautive a causé à Mme B… un préjudice moral dès lors qu’elle a été séparée durant une longue période de son fils. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B… en fixant le montant de l’indemnité à verser à celle-ci à 3 000 euros.
S’agissant du dépassement du délai de réexamen d’une demande auquel le préfet est enjoint par la juridiction administrative, le préjudice découle du fait que les requérants n’ont pas bénéficié d’une décision de l’administration dans le délai de deux mois qui lui était imparti par la cour administrative d’appel de Versailles. Par suite, le préjudice moral créé par cette situation présente dans son principe un caractère certain. En l’espèce, la période à prendre en compte au titre de l’indemnisation court de l’expiration de ce délai et s’achève le 8 juillet 2023, date de délivrance de l’autorisation de regroupement familial. Il suit de là qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, distinct de celui mentionné au point 9, respectivement subi par Mme B… et par M. D… B…, en fixant à 500 euros et 1 500 euros les indemnités devant leur être allouées à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 3 500 euros à Mme B…, qui n’a pas sollicité les intérêts sur cette somme, et la somme de 6 500 euros à M. D… B…, qui n’a pas davantage sollicité ces intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et M. D… B… ont respectivement obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Landais, avocate de Mme B… et de M. D… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Landais de la somme de 1 200 euros au titre de l’instance concernant Mme B… et de la somme de 1 200 euros au titre de l’instance concernant M. D… B….
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 3 500 euros à Mme B….
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 6 500 euros à M. D… B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Landais, avocate de Mme B… et de M. D… B…, la somme totale de 2 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… D… B…, à Me Landais et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Responsabilité pour faute
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- Métal ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Mission ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Congé de maladie ·
- Région ·
- Consolidation ·
- Incompétence ·
- État de santé, ·
- Détournement de procédure ·
- Erreur ·
- Service ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Activité
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Mise en ligne ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Cycle ·
- Acte réglementaire ·
- Formalités ·
- Capacité
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Habitat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.