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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2501951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme A… soutient que :
- par décision du 29 août 2024, la commission de médiation du Finistère l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ;
- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ;
- sa situation est inchangée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au sursis à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- un des bailleurs sociaux sollicité a fait savoir que la demande de logement social de Mme A… n’était pas à jour sur de nombreux éléments ;
- ce manque de diligence faisant obstacle à tout relogement de l’intéressée, cette dernière a été convoquée à un rendez-vous avec le bailleur social le 23 avril 2025 pour mettre à jour son dossier.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du Finistère du 29 août 2024 ;
- le dossier de la commission de médiation du Finistère ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ;
- la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…). ».
2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d’hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d’urgence et qu’un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n’a pas été offert au demandeur.
3. Par une décision du 29 août 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Finistère a reconnu Mme A… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4-T5 accessible au motif : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
4. S’il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé le logement qui lui a été proposée au 20 résidence Duguesclin à Landerneau aux motifs que celui-ci se trouvait trop éloignée du lieu de scolarisation de son fils et de sa fille, et se trouvait sur le territoire d’une commune qui n’était pas incluse dans sa demande de logement social, il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que, lorsqu’un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l’Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l’intéressé dans sa demande de logement social. Dès lors, le préfet du Finistère et le bailleur social concerné pouvaient proposer à Mme A… un logement en dehors des communes que celle-ci avait mentionnées sur sa demande de logement social. Toutefois en l’espèce il ressort des pièces versées au dossier que la présence quotidienne de Mme A… est indispensable auprès de sa mère et que la requérante présente des problèmes de santé qui limites ses déplacements en voiture dans un rayon de 5 à 6 km. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir qu’un motif impérieux justifiait son refus d’accepter l’appartement en cause. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l’intéressée, n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée en l’espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’attribuer à Mme A… avant le 1er décembre 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Finistère d’attribuer à Mme A… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er décembre 2025.
Article 2 : Le préfet du Finistère fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d’ici le 1er février 2026.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
La greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’aménaggement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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