Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12, 14 et 15 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du sous-préfet de Chalon-sur-Saône portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car son permis de conduire est indispensable pour son activité professionnelle, impliquant des déplacements quotidiens sur un large secteur géographique, la suspension l’empêchant matériellement d’exercer son activité dans des conditions normales et compromettant la poursuite de son emploi, ce qui entraîne des conséquences financières immédiates ; si une solution temporaire a été trouvée avec son employeur, cette solution demeure limitée et ne permet pas de répondre aux exigences liées à ses fonctions, mais représente une contrainte majeure pour l’exercice normal et efficace de ses missions, affectant directement l’organisation de l’entreprise et le développement de son activité commerciale ; la suspension de son permis de conduire entraîne, en outre, une diminution substantielle et immédiate de sa rémunération mensuelle, de l’ordre de 40 %, ce qui affecte significativement sa capacité à faire face à ses charges courantes et familiales ; la décision attaquée affecte également gravement l’organisation et l’équilibre de son foyer, dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs dont il a la charge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. il n’y a pas eu d’examen particulier de sa situation personnelle ;
. la durée maximale a été retenue, sans motivation particulière ; cette durée est manifestement disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête de M. A…, enregistrée le 14 janvier 2026 sous le no 2600103, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la requête de M. A… doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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