Annulation 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 31 mai 2023, n° 2120440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A, représenté par
Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris II – Panthéon-Assas a rejeté sa demande d’admission en 1ère année de master « Droit – Parcours métiers du droit » pour l’année 2021-2022 ainsi que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de l’intégrer en 1ère année de master « Droit – Parcours métiers du droit » pour l’année 2021-2022 sous quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de l’enjoindre de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris II – Panthéon-Assas la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 16 juillet 2021 ne comporte aucune signature et est ainsi entachée d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que la délibération fixant les capacités d’accueil dans la formation demandée n’a pas été adoptée ou n’a pas été publiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le président de l’université Paris II – Panthéon-Assas, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baudat,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de Me Badin, représentant le président de l’université Paris II – Panthéon-Assas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors titulaire d’une licence de droit obtenue à l’université Paris II – Panthéon-Assas, demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris II – Panthéon-Assas a rejeté sa demande d’admission en 1ère année de master « Droit – Parcours métiers du droit » pour l’année
2021-2022 ainsi que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables () ».
4. En l’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
5. S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.
6. L’université, en se bornant à produire une copie d’écran, ne justifie pas avoir mis en ligne les délibérations du 16 décembre 2020 et du 10 mars 2021 fixant les capacités d’accueil en master 1 « Droit – Parcours métiers du droit », ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en master 1 « Droit – Parcours métiers du droit » n’a pas été publiée doit être accueilli.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au président de l’université de Paris II Panthéon-Assas d’inscrire M. A en première année de master « Droit – Parcours métiers du droit » pour l’année universitaire 2021-2022, mais implique seulement qu’il réexamine la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris II – Panthéon-Assas, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris II – Panthéon-Assas a rejeté sa demande d’admission en 1ère année de master « Droit – Parcours métiers du droit » pour l’année 2021-2022 ainsi que la décision du 3 septembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris II – Panthéon-Assas de réexaminer la situation de M. A dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris II – Panthéon-Assas versera à M. A la somme de
1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président de l’université Paris II – Panthéon-Assas.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Baudat, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
J-B BAUDAT
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. COULANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Partie ·
- Réparation ·
- Responsabilité pour faute
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bois ·
- Menuiserie ·
- Métal ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Communauté de communes ·
- Mission ·
- Sociétés
- Médiation ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Congé de maladie ·
- Région ·
- Consolidation ·
- Incompétence ·
- État de santé, ·
- Détournement de procédure ·
- Erreur ·
- Service ·
- Santé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Activité
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Caractère ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Réglementation du transport ·
- Police judiciaire ·
- Destruction ·
- Hygiène publique
- Syndicat mixte ·
- Justice administrative ·
- Voyageur ·
- Habitat ·
- Gestion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Légalité externe ·
- Sécurité routière ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.