Rejet 21 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2025, n° 2501848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête par laquelle M. B A, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui restituer son permis de conduire chypriote ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision du 9 mars 2023 ne comportant pas la mention des voies et délais de recours ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— son permis de conduire chypriote est bien authentique et il est en droit de se le voir restituer ;
— il a des difficultés pour se déplacer faute de permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— à titre principal, elle est tardive ;
— à titre subsidiaire, elle est irrecevable faute d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (): » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7-E de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
3. M. A a demandé le 24 février 2021 l’échange de son permis de conduire chypriote contre un permis de conduire français. Par une décision du 12 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que ce permis était falsifié. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à M. A le 22 avril 2022 et est devenu définitive. Par courrier du 1er mars 2023, M. A a demandé la restitution de son permis chypriote en indiquant qu’il prenait acte de la décision du 12 avril 2022.
4. Par suite, d’une part M. A ne peut plus utilement contester le caractère frauduleux de son titre de conduite qui résulte de la décision définitive du 12 avril 2022 et d’autre part, le préfet de la Loire-Atlantique était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de restitution du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est par suite inopérant.
5. Dans ces conditions et en tout état de cause, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article R. 222-1 7° dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions indemnitaires qui n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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