Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2401504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Jura, CAF du Jura |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 30 août 2024, Mme B… A… conteste la décision du 12 juillet 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Jura a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 331,32 euros correspondant à la période de novembre 2023 à janvier 2024.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la CAF du Jura conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 avril 2024, la CAF du Jura a notifié à Mme A… un trop-perçu de prime d’activité d’un montant initial de 331,32 euros correspondant à la période de novembre 2023 à janvier 2024. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante en date du 7 mai 2025 devant la commission du recours amiable de la CAF du Jura, a été rejeté par une décision du 12 juillet 2024 qui a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité. Mme A… demande au juge d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ;/ 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a pour origine l’absence de mention par Mme A… dans ses déclarations trimestrielles de ressources d’une pension alimentaire qu’elle percevait. Toutefois, il n’apparaît pas qu’elle aurait sciemment cherché à la dissimuler aux services de la CAF du Jura. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A… n’est pas remise en cause.
6. Mme A… soutient qu’elle se trouve dans un état de précarité rendant le remboursement de l’indu mis à sa charge impossible dès lors qu’elle vit seule avec une fille majeure, étudiante, à sa charge. A l’appui de ses allégations, l’intéressée fournit des justificatifs démontrant que son salaire s’élevait à 1 697,23 euros en juin 2024 et que le montant total de ses charges mensuelles s’élevait à 1 051,24 euros correspondant au remboursement de deux crédits, à ses cotisations d’assurance et de complémentaire santé, ses factures d’eau, d’électricité et de téléphonie. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au cours du troisième trimestre 2025, Mme A… a perçu un salaire de 1 750 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 293 euros et une prime d’activité de 105,59 euros. En outre, la déclaration de ressources de l’intéressée, pour le même trimestre, fait apparaitre que sa fille a également perçu des revenus pour un montant total 2 573 euros. La requérante ne produit aucune pièce tendant à démontrer qu’elle aurait à sa charge les frais d’étude de sa fille. Enfin, son quotient familial de 1 006 euros n’est pas incompatible avec le remboursement de sa dette de 331,32 euros de prime d’activité. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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