Annulation 5 janvier 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 janv. 2026, n° 2504965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 26 novembre 2025 sous le n° 2504966, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable du point de vue du délai de recours contentieux dès lors que l’arrêté attaqué ne lui a jamais été notifié et qu’il n’en a pris connaissance que le 14 novembre 2025, avec la notification de la mesure d’assignation à résidence, à l’occasion de la retenue administrative dont il a fait l’objet à la suite d’un contrôle routier du même jour ;
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
le préfet de la Somme a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’existait pas de vie commune avec une ressortissante française ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il justifie d’un contrat visé par les autorités compétentes ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
le préfet de la Somme a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’existait pas de vie commune avec une ressortissante française ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 et 26 novembre 2025 sous le n° 2504965, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence au n° 255 boulevard de Beauvillé appartement n° 2 à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé ;
le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation pour fixer le lieu et les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, alors qu’il est amené à exercer son activité professionnelle à Quimper ;
l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard notamment à l’exercice de son activité professionnelle dans un département autre que celui de la Somme ;
le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 novembre 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens du 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, qui a informé les parties, en vertu de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance, par l’arrêté du 14 novembre 2025 portant assignation à résidence, du champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de trente jours pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise le 9 septembre 2025 serait expiré à la date de l’arrêté attaqué du 14 novembre 2025 ;
et les observations de Me Homehr, représentant M. B…, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 22 août 1996, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2020. Par deux arrêtés des 9 septembre et 14 novembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, et d’autre part, l’a assigné à résidence au n° 255 boulevard de Beauvillé appartement n° 2 à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2504965 et 2504966 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées du 9 septembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions qu’il contient ont été prises, est suffisamment motivé, l’autorité administrative en particulier n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant et nonobstant l’existence d’une relation conjugale avec une ressortissante française, la communauté de vie alléguée avec l’intéressée n’est pas établie. En tout état de cause, à supposer l’erreur de fait alléguée établie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas pris la même décision. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Selon l’article 11 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 (…) ».
Il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
En l’espèce, en l’absence de production d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes contrairement à ce qu’il soutient, et nonobstant la production d’un visa de long séjour ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants tunisiens, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien .
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Il en résulte que l’intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, en tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui déclare être entré en France en octobre 2020 et produit à ce titre un visa de long séjour, a travaillé entre juin 2021 et mai 2024 en qualité de technicien dans le domaine de la fibre optique et, selon ses allégations, dernièrement pour une société amiénoise spécialisée dans l’installation de fibre optique le conduisant à effectuer de nombreux déplacements à Quimper, en tout état de cause cette intégration professionnelle, au demeurant réalisée sans qu’une demande d’autorisation de travail n’ait été préalablement sollicitée et obtenue, était encore récente à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B… se prévaut d’une relation conjugale de près de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, et produit notamment à ce titre plusieurs attestations, cette relation est relativement récente alors que l’intéressé est par ailleurs sans charge de famille nonobstant la circonstance qu’il entretiendrait de bonnes relations avec les deux filles de sa compagne. Il n’est en outre pas contesté que M. B… n’est pas dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Tunisie, pays dont il a la nationalité, où résident encore ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième et dernier lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 12, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination seraient entachées d’une erreur de fait, méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de la Somme. Par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
M. B… fait valoir, sans être contesté, que l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur lequel est fondé l’arrêté attaqué du 14 novembre 2025 portant assignation à résidence, ne lui a pas été notifié et qu’il n’en a pris connaissance qu’à l’occasion de la retenue administrative et de la notification de la mesure d’assignation dont il a fait l’objet le 14 novembre 2025 à la suite d’un contrôle routier du même jour. Le préfet de la Somme, qui se borne à indiquer que l’arrêté du 9 septembre 2025 est réputé avoir été notifié le 10 septembre suivant, ne produit cependant aucune pièce permettant d’établir la date de notification de cet arrêté. Il en résulte que le délai de trente jours pour exécuter la décision d’obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2025 doit être regardé en l’espèce comme ayant commencé à courir à compter du 14 novembre 2025 de sorte qu’à cette date le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d’assignation attaquée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ d’application duquel n’entrait pas encore le requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n° 2504965, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de la Somme l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
20. Dans l’instance n° 2504965, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Homehr d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2025 du préfet de la Somme est annulé.
Article 2 : Sous réserve que Me Homehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Homehr une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2504965 et la requête n° 2504966 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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