Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2024, n° 2410807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, le Syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, représenté par Me Van Elslande, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de Mme A D et de M. B C d’un emplacement sur l’aire d’accueil de Breuillet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner, qu’à défaut d’avoir libéré l’aire d’accueil dans le temps imparti, l’expulsion de Mme D et de M. C sans délai et à leurs frais, avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est propriétaire et gestionnaire de l’aire d’accueil ;
— le critère d’urgence est rempli dès lors que le comportement agressif et menaçant de l’occupant présente un risque pour la sécurité et la tranquillité des usagers, à quoi s’ajoute le raccordement sauvage sur le compteur électrique de l’aire d’accueil ;
— le critère d’utilité est rempli dans la mesure où l’occupation sans droit ni titre compromet le fonctionnement normal de l’aire d’accueil, particulièrement en ce que l’occupation irrégulière prive une autre personne de l’emplacement pour lequel elle bénéficie d’une autorisation ;
— il n’y a aucune contestation sérieuse dès lors que les défendeurs occupent le domaine public sans droit ni titre.
La requête a été communiquée, par voie administrative le 12 décembre 2024, à Mme D et M. C qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 23 décembre 2024 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Winkopp-Toch, juge des référés ;
— les observations de Me Garcia, substituant Me Van Elslande représentant le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens
— les défendeurs n’étant ni présents, ni représentés,
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique le 23 décembre 2024, à 11h23.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur est chargé de la gestion et de l’entretien des aires d’accueil ou toute autre forme d’habitat destiné aux gens du voyage, dont l’aire d’accueil située à Breuillet. Le 28 octobre 2024, Mme A D et son fils, M. B C se sont installés sans autorisation sur l’emplacement n°1 de l’aire d’accueil et se sont branchés sur le compteur électrique général du site. Malgré les démarches entreprises par les différents services, les occupants n’ont pas libéré les lieux. Par la présente requête, le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion des occupants sans droit ni titre de l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Breuillet, ou à défaut d’exécution dans le délai imparti, d’ordonner leur expulsion d’office en recourant, au besoin, au concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Pour apprécier la condition d’urgence, il lui incombe de prendre en compte l’ensemble des intérêts en présence tels qu’ils ressortent des arguments échangés devant lui, notamment la situation personnelle de l’occupant ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité.
4. Il résulte de l’instruction que Mme D et M. C ne justifient d’aucun titre les autorisant à occuper un emplacement sur l’aire d’accueil de Breuillet. En outre, les occupants ont refusé trois propositions d’emplacement alternatifs situés à moins de 50 minutes du site de Breuillet. Ainsi la demande du syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux des occupants compromet le bon fonctionnement de l’aire d’accueil, dont la finalité est l’accueil temporaire des résidences mobiles des gens du voyage. L’occupation irrégulière de l’emplacement n°1 fait obstacle au fonctionnement normal de l’aire d’accueil en empêchant l’accueil de nouveaux arrivants dans des conditions régulières. En outre, M. C fait preuve, de manière récurrente, d’un comportement agressif et menaçant à l’égard des services du syndicat mixte, du médiateur de la préfecture et des usagers de l’aire d’accueil. Enfin, il n’est pas contesté que les occupants se sont branchés sur l’alimentation électrique centrale avec les risques pour la sécurité inhérent à ce branchement de fortune. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme D et M. C de quitter, au plus tard le 2 janvier 2025, l’aire d’accueil située sur le territoire de la commune de Breuillet. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D et de M. C la somme demandée par le syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et M. C d’évacuer au plus tard le 2 janvier 2025 l’aire d’accueil située sur le territoire de la commune de Breuillet. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, le Syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte pour la gestion de l’habitat voyageur, à Mme D et à M. C.
Copie en sera donnée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Winkopp-Toch S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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