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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 oct. 2025, n° 2502187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, la communauté de communes Bocage bourbonnais, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Martins Da Silva, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la SCPA D. Lerner A. Menis J. Noailhat, de la SAS Apave SudEurope, de la SARL RPGP Façades, de la SARL Beaufils, et de la SAS MBM Menuiseries Bois Métal, portant sur la nature et l’étendue des désordres affectant la construction de locaux communautaires sur le territoire de la commune de Bourbon-l’Archambault.
Elle soutient que :
— pour la construction de locaux communautaires et d’une maison France Services, elle a retenu un groupement de maîtrise d’œuvre dont la SCPA D. Lerner A. Menis J. Noailhat (LMN Architectes) était mandataire ; les travaux ont été divisés en 16 lots dont le lot n°4 « ossature bois / bois paille » a été confié à la SARL Beaufils, et le lot n°7 « menuiseries extérieures alu » a été confié à la SAS MBM Menuiseries Bois Métal ; le contrôle technique a été confié à l’Apave ; le chantier a commencé le 21 juin 2021 ; des infiltrations d’eau ont été constatées au niveau des murs bois / paille à la suite de vents violents survenus le 31 mars 2023 alors que le bâtiment était en cours de construction ;
— des malfaçons et non-conformités ont été constatées sur le bardage effectué par la SARL RPGP Façades ; une réunion d’expertise a été organisée le 4 août 2023 au terme de laquelle la responsabilité de plusieurs intervenants était susceptible d’être recherchée ; à l’issue d’une autre réunion d’expertise le 16 janvier 2024, il est apparu que le chantier pouvait reprendre, toutefois un désaccord technique persiste entre la maîtrise d’œuvre et la SARL RPGP Façades qui, ne s’estimant pas responsable, ne veut pas supporter les travaux de reprise exigés ;
— elle se trouve dans une situation de blocage et donc bien fondée à demander cette expertise pour déterminer si les difficultés qu’elle rencontre sont le fait de la maîtrise d’œuvre, de la SARL RPGP Façades, de la SARL Beaufils ou de la SAS MBM Menuiseries Bois Métal, voire si elles résultent d’une combinaison de responsabilités, et pour trouver une solution au litige et poursuivre des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la SCPA Lerner-Menis-Noailhat, représentée par la SELARL Tournaire Meunier, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, la SAS Apave SudEurope et la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave SudEurope, intervenante volontaire, représentées par la SELARL Berthiaud et Associés, Me Martineu, demandent au juge des référés :
— de mettre hors de cause la société SudEurope et d’accueillir l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et construction France ;
— de déclarer qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous ses plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie.
Elles font valoir que la SAS Apave SudEurope a opéré un apport partiel d’actifs au titre de sa branche complète et autonome d’activité de contrôle technique de construction, au profit de la société Apave Infrastructures et construction France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la société MBM Menuiseries Bois Métal, représentée par la SCP Collet Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse.
L’intégralité des pièces de la requête a été communiquée à la SARL RPGP Façades et à la SARL Beaufils, représentée par la SCP Teillot et Associés, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par la communauté de communes Bocage bourbonnais aux fins de déterminer les causes des désordres qui affectent la construction des locaux communautaires à Bourbon-l’Archambault, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
4. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que soit admise l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et construction France venant au droit de la SAS Apave SudEurope.
5. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions des parties tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La SAS Apave SudEurope est mise hors de cause, l’intervention volontaire de la société Apave Infrastructures et construction France est admise.
Article 2 : M. B… A…, 85, rue Cuvier à Lyon (69006), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1(- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; préciser la chronologie des opérations effectuées sur le chantier ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacune des parties attraites à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°- décrire les non-conformités et les désordres constatés ; pour chacun d’eux, indiquer la date de la première apparition, la nature, l’importance et les conséquences ;
4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
6°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
8°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement la présidente du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de la communauté de communes Bocage bourbonnais, de la SCPA Lerner Menis Noailhat, de la SARL RPGP Façades, de la SARL Beaufils, de la SAS MBM Menuiseries Bois Métal, et de la société Apave Infrastructures et construction France.
Article 5 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Bocage bourbonnais, à la SCPA Lerner Menis Noailhat, à la SARL RPGP Façades, à la SARL Beaufils, à la SAS MBM Menuiseries Bois Métal, à la SAS Apave SudEurope, à la société Apave Infrastructures et construction France, et à M. B… A…, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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