Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Estève (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 8 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral ;
2°) de condamner la commune de Saint-Estève à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de réparation du trouble subi dans ses conditions d’existence ;
3°) de condamner la commune de Saint-Estève à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation de la commune de Saint-Estève n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’illégalité de la décision est manifeste et de nature à engager sa responsabilité pour faute ;
— les préjudices subis résultent d’une perte de salaire conséquente, à la réparation de son préjudice moral et à des troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Saint-Estève, représentée par son maire en exercice par Me Pons-Serradeil, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la requête est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Mme A, adjoint technique de 2ème classe, employée par la commune de Saint-Estève, a été placée en congé de maladie ordinaire par arrêté du maire de la commune de Saint-Estève du 3 juillet 2024. En l’état de l’instruction, Mme A n’établit pas que la décision implicite de rejet née le 4 février 2025 du refus du maire de faire droit à sa demande indemnitaire serait manifestement illégale et que la commune de Saint-Estève aurait commis une faute dans la gestion de ses rémunérations de nature à engager sa responsabilité. Ainsi, la demande de Mme A est sérieusement contestable. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Estève, qui n’est pas la partie perdant dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme A.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser une somme de 500 euros à la commune de Saint-Estève sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 500 euros à la commune de Saint-Estève en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Estève.
Fait à Montpellier, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mai 2025.
La greffière,
L. Rocher
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