Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 sept. 2025, n° 2405363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B… C…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification de la saisine du maire de la commune de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la condition des ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Tonnac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 5 octobre 2033, a sollicité le bénéfice du regroupement familial auprès des services de la préfecture du Rhône, le 6 avril 2023, pour son épouse Mme D… et son fils A… C…, né le 4 août 2022. Par une décision du 2 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient que la motivation de la décision en litige est stéréotypée et que la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. Toutefois, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète du Rhône a procédé à la description de la situation personnelle et familiale du requérant en précisant notamment la date de demande de regroupement familial et la date de naissance du fils du requérant. La préfète a également visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dont elle a fait application. Elle a aussi exposé qu’après avoir pris en compte la situation de salarié de l’intéressé, l’actualisation de ses ressources pour les mois de septembre 2022 à août 2023 et un revenu mensuel moyen net de 1 077,20 euros, elle a constaté l’absence de ressources suffisantes. Il ressort également des termes de la décision qu’après avoir pris en considération la vie privée et familiale du requérant, elle a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prendre une mesure dérogatoire en faveur de l’intéressé. Contrairement à ce que soutient le requérant, et alors qu’il ressort de la copie de la demande de regroupement familial produite par la préfète que son épouse et son fils résidaient au Pakistan et non en Afghanistan depuis a minima le 13 février 2023, date figurant sur le formulaire de demande de regroupement familial, la préfète n’avait pas dans le cadre de la motivation à développer une argumentation spécifique sur la situation préoccupante des femmes en Afghanistan ou une argumentation supplémentaire concernant la situation de l’enfant en plus de la mention sur l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de la description de la situation familiale de l’intéressé. Cette décision mentionne donc avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en comprendre les motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Compte tenu de l’analyse personnalisée et détaillée réalisée par la préfète telle qu’elle ressort notamment des motifs de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, qui n’avait pas à présenter une description exhaustive de la situation de l’intéressé, n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait dont la préfète du Rhône aurait entaché sa décision n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Le requérant fait valoir que le rejet de sa demande de regroupement familial au motif de l’insuffisance de ressources est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les services préfectoraux n’apportent pas la preuve de la saisine du maire de Vaulx-en-Velin, commune dans laquelle il réside afin que ce dernier donne son avis sur le montant de ses ressources. Toutefois, et à supposer même que le maire de la commune de Vaulx-en-Velin n’ait pas été régulièrement saisi pour avis, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par les services préfectoraux que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a réalisé l’enquête prévue sur les ressources du demandeur du regroupement familial. En l’espèce, et dès lors que le calcul des ressources repose sur le simple constat objectif de données chiffrées, il n’est pas établi que l’enquête ressources menée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas offert de garanties équivalentes à celles résultant de la même enquête ressources qui aurait été menée par le maire et les services de la commune de Vaulx-en-Velin. Par suite, dans de telles circonstances, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie dans l’instruction du volet ressources de sa demande de regroupement familial, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une irrégularité substantielle. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon les termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… se borne à produire des éléments de nature générale sur la situation fortement dégradée des femmes en Afghanistan depuis l’arrivée des talibans au pouvoir. Alors qu’il ressort de sa demande de regroupement familial daté du 13 février 2023 que sa femme et son fils résident au Pakistan, il n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés sur l’atteinte portée par cette décision de refus de regroupement familial au droit au respect de sa vie privée et familiale, sur les craintes et les difficultés que connaitraient son épouse et leur enfant dans leur lieu de résidence, et sur tout autre élément préjudiciable à l’intérêt supérieur de son enfant né le 4 août 2022 au Pakistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, en tout état de cause, être écartés. En ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de regroupement familial n’a pas pour objet ni pour effet de contraindre le requérant à retourner en Afghanistan. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En dernier lieu, la seule circonstance que les ressources du requérant aient constamment augmenté, notamment postérieurement à l’édiction de la décision contestée, n’est pas de nature à démontrer que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il n’est pas contesté qu’il ne disposait pas, à la date de la décision contestée, des ressources suffisantes pour obtenir le bénéfice du regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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