Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2517951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Chez L' Barber |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, la société Chez L’Barber, représentée par son gérant, M. B… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une autorisation de travail en faveur de M. A… et d’enjoindre à l’administration de réexaminer favorablement la demande d’autorisation de travail concernant M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (…) ».
Aux termes de l’article R. 5221-14 du code du travail : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. ». Les titres de séjour prévus par cet article R. 5221-3 sont les cartes de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », les visas de long séjour valant titre de séjour portant les mêmes mentions, le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention « autorise son titulaire à travailler », la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » et, sous certaines conditions, la carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » ainsi que les visas de long séjour valant titre de séjour portant ces mentions et l’attestation délivrée au demandeur d’asile.
Alors que la décision contestée refuse l’autorisation de travail demandée en faveur d’un étranger résidant en France au motif que ce dernier ne dispose pas d’un titre de séjour permettant de solliciter un tel titre de séjour en application de l’article R. 5221-14 du code du travail, la société Chez L’Barber soutient, d’une part, que ce salarié est en situation régulière sur le territoire français puisqu’il est titulaire d’un récépissé justifiant de ses démarches auprès de la préfecture, mais ne produit qu’un récépissé de première demande de titre de séjour qui ne fait pas parti des documents prévus par les dispositions cités au point précédent, d’autre part, que le refus d’autorisation de travail est contraire à l’esprit des textes encadrant le droit au séjour des étrangers dans la mesure où il empêche une personne en situation régulière de subvenir à ses besoins et de contribuer à l’activité économique, enfin, que ce refus compromet également la viabilité économique de l’entreprise qui a un besoin avéré et urgent de main d’œuvre qualifiée. De tels moyens sont inopérants ou ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de la société Chez L’Barber doit dès lors être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Chez L’Barber est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chez L’Barber et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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