Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2401476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2024 et 19 mai 2025, Mme C… E…, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2024 en tant que le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Vendôme a refusé de la placer en congé de longue maladie et l’a maintenue en congé maladie ordinaire du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Vendôme de placer Mme C… E… en congé longue maladie et de régulariser sa situation statutaire de manière rétroactive à compter du 14 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Vendôme une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les avis des comités médicaux sont insuffisamment motivés ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 janvier 2025 et le 4 juillet 2025, le centre communal d’action sociale de Vendôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par Mme E… a été enregistré le 22 août 2025 ; il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 19 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à12 heures.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402290 du 13 juin 2024 par laquelle la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme E… au motif que la condition d’urgence n’était pas établie ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2021-1881 du 29 décembre 2021 ;
- l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
- l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, qui occupe les fonctions d’aide-soignante auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Vendôme (41100), soutient avoir été victime d’une blessure au pied en novembre 2018 lors de son service, sans avoir cependant déclaré cet accident. En raison du diagnostic médical d’une maladie de Morton et de l’avis du comité médical départemental (CMD) du 10 janvier 2020, elle a été placée en congé maladie ordinaire (CMO) du 5 mars au 4 septembre 2019 puis maintenue, après un avis du 29 avril 2020 dudit comité, jusqu’au 4 mars 2020 et placée en disponibilité d’office pour une durée de 6 mois, renouvelée suivant les avis du CMD des 6 novembre 2020 et 7 mai 2021. Le conseil médical départemental a estimé dans son avis du 8 juillet 2022 que Mme E… était apte à reprendre ses fonctions sans aménagement de poste à compter du 8 septembre 2022. Celle-ci a repris ses fonctions le 10 octobre 2022 avant d’être à nouveau arrêtée pour raison de santé. Le conseil médical a considéré dans son avis du 7 juillet 2023 qu’elle était temporairement inapte à l’exercice de ses fonctions, a rejeté sa demande de congé de longue maladie (CLM) et proposé son maintien en CMO. Par arrêté du 1er septembre 2023, Mme E… a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période d’un an comprise entre le 14 octobre 2022 au 13 octobre 2023. Elle a introduit par courrier du 13 septembre 2023 un recours devant le conseil médical supérieur (CMS) contre l’avis susmentionné du 7 juillet 2023. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis a été confirmé par le conseil médical supérieur. Par arrêté du 9 février 2024 notifié le 16 février suivant, le président du CCAS de Vendôme a confirmé le placement de Mme E… en CMO jusqu’au 13 octobre 2023 au regard de cette nouvelle circonstance de fait. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024 en tant qu’il refuse implicitement de faire droit à sa demande de congés de longue maladie.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon les termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ».
En deuxième lieu, selon les dispositions des articles 1er et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, une liste indicative de pathologies peuvent donner lieu à un congé longue maladie. Selon les dispositions de l’article 3 du même arrêté, « un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : « Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ».
En troisième lieu, l’article 19 du même décret, dans sa version applicable au litige, dispose : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée [dont les dispositions sont reprises par le L 822-6 du code général de la fonction publique depuis le décret n°2024-349 du 16 avril 2024 – article 4] au, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie lorsqu’il est constaté que la maladie le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. La liste indicative des affections susceptibles d’ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par un arrêté du 14 mars 1986. Toutefois, si le congé est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu’après avis du comité médical compétent.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée après épuisement des droits à rémunération à plein traitement (…) ; ». Selon les termes de l’article 7 du même décret : « V.- L’avis du conseil médical en formation plénière est motivé. ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous (…) ». Cet article 25 prévoit : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 ou des articles L. 822-12 à L. 822-17 du code général de la fonction publique. Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l’état de santé du fonctionnaire. (…) ». Par ailleurs, selon les termes de l’article du même décret : « Le conseil médical supérieur mentionné à l’article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé peut être saisi dans les conditions prévues à l’article 17 du même décret par l’autorité compétente ou à la demande du fonctionnaire concerné. ».
En cinquième et dernier lieu, l’article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose : « L’avis d’un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l’administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l’administration. Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l’examine. En l’absence d’avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l’avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. L’administration rend une nouvelle décision au vu de l’avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’alinéa précédent. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 6 que si le CCAS de la commune de Vendôme devait obligatoirement recueillir l’avis du conseil médical départemental ou, en cas de contestation de celui-ci, du conseil médical supérieur avant de prendre sa décision d’octroi de congé longue maladie, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la motivation de l’avis d’un conseil médical réuni en formation restreinte. Dans ces conditions, les avis successifs rendus par le conseil médical réuni en formation restreinte n’étant pas soumis aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le CCAS aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en se fondant sur des avis médicaux insuffisamment motivés. Ce moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, Mme E… soutient que la décision lui refusant un congé de longue maladie serait entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-6 cité au point 2. D’une part, la maladie dont elle souffre n’est pas mentionnée aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 cités au point 3. D’autre part, si elle précise qu’elle souffre d’une pathologie la mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère grave et invalidant, elle ne produit cependant pour l’établir qu’un compte-rendu opératoire du 19 décembre 2022 pour une ablation de matériel d’ostéosynthèse, une ordonnance du 23 février 2024 pour des anti-douleurs et un certificat médical du docteur D… du 10 mai 2023 indiquant « l’état de santé de Mme E… (…) peut justifier d’un congé de longue maladie dans les limites de l’examen clinique », lequel est dépourvu de caractère précis et circonstancié. Si le docteur B… conclut dans sa dernière expertise diligentée le 7 juin 2023 que « Mme E… souffre d’un syndrome douloureux fortement invalidant du pied gauche sans avoir connu d’amélioration par la thérapeutique chirurgicale pratiquée », celle-ci ne permet que de retenir l’impossibilité d’exercer ses fonctions, de même que le caractère invalidant de sa pathologie, sans néanmoins attester de sa gravité confirmée, d’autant que ce praticien avait seulement conclu le 3 février 2020 que « l’attribution d’un congé de longue maladie peut se faire par anticipation ou plus vraisemblablement, si l’évolution et/ou de nouvelles constatation iconographiques ainsi qu’un avis spécialisé concluent à une pathologie d’origine dégénérative ». Par ailleurs, ni le certificat médical de son médecin traitant du 4 décembre 2019, ni les avis des médecins mandatés par le CCAS les 3 février 2020, 6 mars 2020, 15 octobre 2020 et 1er avril 2021, ni l’avis du comité médical n’ont considéré que sa pathologie relevait d’un congé de longue maladie ni que celle-ci revêtait un caractère de gravité confirmée ou nécessitant un traitement et des soins prolongés. Les conditions cumulatives pour l’attribution d’un congé de longue maladies énoncées aux points 2 et 4 n’étant ainsi pas réunies au regard des éléments produits par Mme E…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice d’un congé de longue maladie, le président du CCAS de Vendôme aurait entachée sa décision de refus d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de Mme E… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Vendôme, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme E… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Si le CCAS de Vendôme demande dans ses écritures que les « dépends d’instance et frais de justice » soient mis à la charge de Mme E…, ses conclusions, à les supposer recevables puisque non chiffrées, doivent en tout état de cause être rejetées dès lors que le CCAS n’est pas représenté par un avocat et qu’il ne justifie pas de frais spécifiques exposés pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Vendôme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au centre communal d’action sociale de Vendôme.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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