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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2101674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2021 et le 22 avril 2022, M. D… F…, Mme H… C… épouse F… et M. I… F…, représentés par Me Janois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers à leur verser la somme de 157 846,85 euros au titre des préjudices subis à la suite de la prise en charge de G… F… par le centre hospitalier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers à verser à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) une somme de 2 158 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers les dépens de l’instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F… soutiennent que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait des fautes commises lors de la prise en charge de G…
F… ; ces fautes sont à l’origine de son décès et aucun taux de perte de chance ne peut donc être imputé à l’indemnisation des préjudices découlant des fautes commises ;
Ils évaluent leurs préjudices aux sommes suivantes :
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées par G… F… ;
- 40 000 euros pour chacun de ses parents au titre de leur préjudice d’affection ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’affection de son frère ;
- 5 442,95 euros au titre des frais d’obsèques ;
- 2 403,90 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi que la somme de 2 158 euros au titre des débours de la CAMIEG.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2021 et le 1er juillet 2022, le centre hospitalier Albertville Moûtiers, représenté par Me Dumoulin, conclut à ce que les prétentions des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- il y a lieu de retenir une perte de chance de 50% comme préconisée par l’expert ;
- les souffrances endurées pourront être indemnisées à hauteur de 1 550 euros ; le préjudice d’affection des parents de G… F… pourra être fixé à la somme de 10 000 euros, celui de son frère pourra être fixé à 7 000 euros ; les frais d’obsèques pourront être indemnisés à hauteur de 2 721,48 euros ;
- les demandes au titre des frais d’avocat engendrés par la procédure d’expertise pourront être rejetées ;
- un virement a déjà été effectué pour les débours de la CAMIEG.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) conclut à la condamnation du centre hospitalier Albertville Moûtiers à lui verser une somme de 2 158 euros au titre des débours engendrés par les fautes commises, 719,33 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les débours en question sont en lien avec les fautes commises ainsi qu’il ressort de l’attestation d’imputabilité.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions formulées par les requérants tendant à la condamnation du centre hospitaliers Albertville Moûtiers à rembourser à la CAMIEG ses débours.
Par courrier du 30 septembre 2025, la CAMIEG a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui n’ont pas été communiquées.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme E…,
- et les observations de Me Dumoulin, représentant le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers.
Considérant ce qui suit :
A la suite de troubles du comportement inquiétants, Mme G… F…, alors âgée de 17 ans, a été conduite aux urgences du centre hospitalier Albertville Moûtiers le 18 février 2018. Lors de sa prise en charge, a été mis en évidence un sentiment de persécution et de mal-être généralisé et le médecin de garde du CHS de Bassens, contacté par les urgences, a préconisé une hospitalisation en pédiatrie en attendant un avis pédopsychiatrique. G… F… a été hospitalisée et de l’Atarax lui a été prescrit. Dans la nuit du 18 au 19 février 2018, elle a demandé un entretien avec l’infirmière du service et a expliqué être en proie à des délires et des hallucinations. L’infirmière a sollicité un transfert en chambre d’isolement, située au niveau des urgences. Le 19 février 2018 au matin, G… F… est à nouveau vue par un urgentiste qui a noté l’absence de pédopsychiatre, le refus du psychiatre d’évaluer G… et le fait que le pédiatre ne l’a pas rappelé. G… F… a regagné son domicile avec une prescription de Tercian et instruction de consulter au CMP la semaine suivante. En fin de journée du 19 février 2018, G… F… s’est volontairement blessée à son domicile, a été prise en charge par le SMUR et est décédée le soir même à la suite de son admission en service de réanimation. Ses parents et son frère demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier Albertville Moûtiers à les indemniser des préjudices de G… et de leurs préjudices propres.
Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la CAMIEG par les requérants :
Il n’appartient pas aux requérants de présenter des conclusions aux fins de condamnation du centre hospitalier à rembourser les débours de la CAMIEG qui, au demeurant, a présenté un mémoire en ce sens. Ces conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Albertville Moûtiers :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte du rapport du docteur A…, expert nommé par le tribunal, qu’alors que G… F… s’était présentée aux urgences pour une symptomatologie délirante de mécanisme imaginatif, interprétatif et hallucinatoire et que cette bouffée délirante aigue nécessitait un examen spécialisé d’un psychiatre, une thérapeutique adaptée et des mesures visant à prévenir les manifestations auto-agressives, aucune mesure n’a véritablement été mise en place pour prendre en charge l’état psychique de G…. Ainsi, la prise en charge de G… F… a été émaillée d’une série de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Albertville Moûtiers, ce que ne conteste d’ailleurs pas le centre hospitalier.
Sur la perte de chance :
Il résulte très clairement de l’instruction que le geste d’auto-agression qui a été fatal à G… F… n’a pu intervenir qu’en raison de la mauvaise prise en charge de son état psychique par le centre hospitalier. Avec une thérapeutique adaptée et la mise en place de mesures de surveillance, et alors justement qu’aucune pensée suicidaire n’avait été notée lors de sa prise en charge, G… F… n’aurait pu ni voir son état psychique s’aggraver ni accéder à des moyens de se faire du mal au point d’en décéder. Les fautes dans sa prise en charge sont donc de manière directe et certaine en lien avec son décès.
Sur l’indemnisation des préjudices de G… F… :
Si dans ses réponses aux dires, l’expert a réévalué les souffrances de G… F… à une échelle de 6 sur 7 niveaux, il a considéré que seule la part évaluée à 3 sur 7 de ses souffrances était imputable aux fautes commises par le centre hospitalier. Cependant, s’il n’est pas nié que G… F… présentait une souffrance psychique avérée lors de sa prise en charge, l’aggravation de celle-ci ainsi que les souffrances physiques dues à son geste d’auto-agression n’ont été subies par la victime que du fait de sa mauvaise prise en charge, de sorte que les souffrances en lien avec les fautes commise doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant une somme de 30 000 euros à ce titre.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes :
Le préjudice d’affection des parents de G… F… doit être réparé en allouant à chacun d’eux une somme de 30 000 euros. Le préjudice d’affection de son frère aîné, qui vivait au domicile de ses parents avec sa sœur au moment de son décès, sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 20 000 euros.
Il résulte de l’instruction que les frais d’obsèques de G… F… ont été facturés au montant de 5 442,95 euros, dont il convient d’indemniser ses parents.
Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Albertville Moûtiers doit être condamné à verser à M. et Mme D… et H… F… la somme de 95 442,95 euros et à M. I… F… la somme de 20 000 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2020, date de réception de la demande préalable.
Sur les débours de la CAMIEG :
La CAMIEG demande le remboursement des frais exposés en lien avec la prise en charge de G… F…. L’état des débours est suffisamment précis et, en l’absence de tout élément permettant de remettre en cause l’attestation d’imputabilité du médecin-conseil, il suffit à justifier du lien entre les fautes commises et les sommes réclamées. Dans ces conditions, l’établissement hospitalier défendeur doit être condamné à verser à la CAMIEG une somme de 2 158 euros, dont sera déduite la somme déjà versée par l’assureur du centre hospitalier à hauteur de 1 438,66 euros, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 719,33 euros, dont sera déduit la somme de 206,92 euros, déjà versée par l’assureur du centre hospitalier Albertville Moûtiers. Dans ces conditions, le centre hospitalier Albertville Moûtiers doit être condamné à verser à la CAMIEG une somme de 719,34 euros au titre de ses débours et une somme de 512,41 au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais de procès :
D’une part, les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre. (Conseil d’Etat, 11 février 2025, n°483654, Sociétés Groupe 6, Geoffrey Setan et M. B…).
Il résulte de l’instruction qu’une somme de 603,90 euros a été versée par M. D… et Mme H… F… pour les honoraires de leur conseil lors de la procédure d’expertise, somme qu’il convient d’indemniser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, M. et Mme F… ne peuvent solliciter le remboursement de la facture de 1 800 euros relative aux honoraires de leur conseil exposés lors du référé expertise, le sort de ces frais ayant été définitivement réglé par le juge des référés dans son ordonnance du 16 mai 2019 n°1805842. Enfin, s’agissant de la présente procédure il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Albertville Moûtiers une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le centre hospitalier Albertville Moûtiers doit être condamné à verser à M. D… et Mme H… F… la somme totale de 2 403,90 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la CAMIEG, qui n’était pas représentée par un avocat à l’instance, ne justifie pas de frais supplémentaires susceptibles d’être indemnisés au titre des frais de procès.
D’autre part, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier Albertville Moûtiers, les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, par ordonnance du 6 janvier 2020.
D E C I D E :
Article 1er :
Le centre hospitalier Albertville Moûtiers versera à M. D… et Mme H… F… une somme de 95 442,95 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.
Article 2 :
Le centre hospitalier Albertville Moûtiers versera à M. I… F… une somme de 20 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.
Article 3 :
Le centre hospitalier Albertville Moûtiers versera à M. D… et Mme H… F… une somme de 2 403,90 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le centre hospitalier Albertville Moûtiers versera à la CAMIEG une somme de 719,34 euros au titre de ses débours et une somme de 512,41 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 :
Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, par ordonnance du 6 janvier 2020, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier Albertville Moûtiers.
Article 6 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié aux Consorts F…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la Caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et au centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers.
Copie en sera adressée au docteur A….
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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