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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 mars 2026, n° 2602299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, Mme C… B…, Mme A… B…, Mme D… G…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les nuisances affectant la jouissance de leurs propriétés du fait de la démolition du garage existant et la construction du garage des Autanes réalisés en exécution du permis de construire n° PC 005 145 19 H0003 délivré le 24 juillet 2019, et des trois permis de construire modificatifs délivrés en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas.
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par le maire en exercice, représenté par la société TGA avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SARL Garage des Autanes et à la SAS 2F Immos, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Les requérantes font valoir l’existence de troubles de jouissance sur la propriété située sur la parcelle cadastrée section DE n° 321, au lieu-dit sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, résultant du fonctionnement du garage des Autanes dont la construction a été réalisée en exécution du permis de construire n° PC 005 145 19 H0003 délivré le 24 juillet 2019, et des trois permis de construire modificatifs délivrés en 2021 et 2022 par le maire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Il résulte de l’instruction que ces permis de construire modificatifs ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2103192 annulé par l’arrêt de la cour administrative n°24MA01889 du 15 janvier 2026, au motif que « ouvrage autorisé par les permis de construire en litige ne peut être regardé comme compatible avec le voisinage d’habitations au sens des dispositions du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas rappelées au point précédent au regard des nuisances en termes d’émergence sonore et d’émanations qu’elles peuvent engendrer. ».
3. Dès lors la demande d’expertise est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge administratif, concernant la délivrance illégale d’autorisation d’urbanisme, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et du pétitionnaire, la société 2F Immos, de la SARL Garage des Autanes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ».
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de confier à l’expert une mission de médiation.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de partie perdante ou de partie tenue aux dépens à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées par les requérantes et par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur F… E…, exerçant 50 rue du Coq à Marseille (13001) est désigné pour procéder, en présence de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, de la SARL Garage des Autanes et de la société 2F Immos à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre aux domiciles de Mme C… B…, de Mme A… B…, de Mme D… G…, sur la parcelle cadastrée section DE n° 321, au lieut-dit sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres et préjudices notamment, les préjudices de jouissance et les préjudices économiques, résultant du fonctionnement du garage, en distinguant le fonctionnement de la construction autorisée par le permis de construire initial et celle autorisée par les permis modificatifs ; définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérantes du fait de l’existence et du fonctionnement du garage ;
5°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Une mission de médiation est confiée à M. E….
Article 4 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 5 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, première requérante nommée, à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, à la SCI 2F Immos, à la SARL Garage des Autanes et à l’expert, M. F… E….
Fait à Marseille, le 27 février 2026
Le juge des référés,
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
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