Annulation 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 10 juil. 2024, n° 2302258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dahi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai identique et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 50 euros par jour de retard :
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dahi d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— à défaut pour le préfet de produire l’avis de la commission du titre de séjour, la procédure devra être regardée comme viciée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête de M. B.
Le préfet du Finistère fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les observations de Me Dahi, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en août 1984, est entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2012. La Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 27 janvier 2015. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à cette protection par une décision du 1er août 2019 en application de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Le 13 février 2019, M. B a déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 17 janvier 2022, la commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à cette demande. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisi pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
3. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de M. B, le préfet d’Ille-et-Vilaine a consulté la commission du titre de séjour, en application du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette commission, qui s’est réunie le 17 janvier 2022, a émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour du requérant. Si le préfet d’Ille-et-Vilaine a communiqué à M. B le sens de cet avis par courrier recommandé du 21 février 2022, il est constant qu’il ne lui a pas communiqué l’avis motivé de la commission avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour. Le défaut de communication à M. B, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’avis de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie, dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de l’avis et de ses motifs, de présenter des observations à la suite de cet avis. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 17 février 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été pris à la suite d’une procédure irrégulière et à en obtenir l’annulation pour ce motif.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 17 février 2023 pour un motif tiré de l’existence d’un vice de procédure implique uniquement que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il est, par suite, enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Dahi.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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